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évêque de Londres ; Pierre de Winchester; Joscelin de Bath & Glastembury, Hugues de Lincoln, Watter de Worcester, Williams de Coventry Benedict de Rochester, évêques ; maître Pandolphe, sous-diacre & ancien serviteur du pape, le frère Aimerick,maître du temple en Angleterre; les nobles Williams Marshall, comte de Pembroke, Williams, Comte de Salisbury, Williams, Comte d'Arundel, Allan de Calloway, connétable d'Ecosse, (comes stabuli), Warin Fitz-Gerald, Pierre FitzHerbert, & Hubert de Burgh, sénéchal de Poitou; Hugh de Nevil, Mathieu Fitz-Herbert, Thomas Basset, Allan Basset, Philippe d'Albiney, Robert de Ropele, Jean Marshall, Jean Fitz-Hugh, & autres de nos hommes-liges. AVONS d'abord promis à Dieu, & confirmons par notre présente charte, pour nous & nos héritiers à jamais, que l'église d'Angleterre doit être libre & jouir de tous ses droits & libertés inviolables, & nous voulons qu'ils soient ainsi observés, ce qui paroît de là, que la liberté des élections, reconnue très nécessaire pour l'église d'Angleterre, nous l'avons, de notre propre & libre volonté & plaisir, accordée & confirmée par notre charte, & obtenu la confirmation du pape Innocent III, avant la discorde entre nous & nos barons, laquelle charte nous devons observer & youlons faire observer par nos héritiers à toute perpétuité. NOUS AVONS aussi accordé à tous les

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HOMMES LIBRES de notre royaume nous & nos héritiers, à perpétuité, toutes les libertés ci-dessous exprimées, à avoir & à tenir, eux & leurs héritiers, de nous & de nos héritiers. Si quelqu'un de nos comtes ou barons, out autres, qui relèvent de nous en chef par le service militaire (tenanciers in capite ) meurt, & qu'au tems de sa mort son héritier soit en âge & qu'il doive un relief, il jouira de son héritage par l'ancien relief, c'est-à-dire, l'héritier ou l'héritière d'un comte, dont le bien est une baronnie de comte, de la valeur de 100 1. per annum ; 100 l. l'héritier ou l'héritière d'un baron, roo 1. l'héritier ou l'héritière d'un chevalier pour un fief de chevalier (feodum militare), 100 schel. au plus, & celui qui aura moins( per annum ') doit donner moins, suivant l'ancienne coutume des ficfs; mais si l'héritier ou l'héritière est sous âge (mineur) & qu'il soit en tutelle, lorsqu'il parviendra à la majorité, il aura son héritage sans relief ou sans redevance. Le tuteur des biens du susdit héritier mineur, doit prendre seulement pour ses dédommagemens, de raisonnables profits, de raisonnables tributs & de raisonnables services (a), & cela sans destruction ou dégât

(a) Ch. 15. Cette expression, qui laissoit à la volonté arbitraire la fixation des impôts, fut suivie de très grands abus, & l'esprit de la loi ne fut jamais exactement observé,

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des hommes & des choses. Si nous avons confié la lle au schériff ou à tel autre, qui doit être responsable à nous des profits de la terre ; & sit a commis destructions ou dégats sur la terre connée à sa garde, nous devons le contraindre à donner satisfaction, & la terre doit être comnise à deux fidèles & discrets tenanciers de ce hef, qui seront responsables envers nous des revenos, ou à celui à qui nous devons les assigner. E: si nous donnons ou vendors la tutelle de quelques terres à quelqu'un, & qu'il y fasse du dégât ou du dommage, il perdra la tutelle, qui sera remise à deux fidèles & discrets tenanciers, qui seront également responsables à nous, ainsi qu'il est dit ci-dessus; mais le tuteur, autant de tems que la tutelle auroit duré, entretiendra & maintiendra les maisons, parcs, garennes, étangs, moulins, & autres choses appartenantes à la terré, hors des produits de la terre, & doit restituer la terre entière avec charrees & voitures de transport, selon que le tems du charroyage le requiert & que les revenus de la terre le comportent. Les héritiers seront mariés sans inégalité

jusqu'au règne d'Edouard III, qui fixa le prix des aides par le 3 statut, c. III, du parlement tenu à Westminster; il les taxa à vingt schellings, ou la vingtième partie d'un fief de chevalers pour marier la fille aînée, faire le fils chevalier, &c. Blackst. liv. II. c. 5, pag. 65.

de rang. (Le mariage doit être contracté comme ci-devant, de de sorte que le plus proche parent du même sang ait une connoissance antérieure du contract) (a). Une veuve, après la mort de son mari, sera incontinent & sans aucune difficulté, mise en possession de sa dot & de son héritage. Elle ne donnera rien pour son douaire, ou sa dot ou l'héritage qu'elle & son mari tiennent au jour de la mort. Elle restera dans le manoir

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(a) Ita maritentur ne disparagentur, & per consilium propinquorum de consanguinitate sua (art. 3 ). Cette provi sion, relative à l'autorité des parens, fut omise dans la charte de Henri III; cette clause est exprimée ainsi : « haredes maritentur absque disparagatione. Cette expression haredes, regarde les filles dans la charte de Henri II; car il n'y a point auparavant de traces de prétentions des seigneurs sur les mariages des héritiers mâles, & Glanvil l'applique positive ment aux mariages des filles, (liv. 9, c. 9 & 12 ; & liv. 9, c. 4). Mais le roi & les grands seigneurs prirent prétexte de l'ambiguïté de ces mots, pour former des prétentions égales sur les héritiers des deux sexes: sive sit masculus, sive fœmina, comme le dit Bracton en plusieurs endroits. ( Liv. 2 c. 38 §. 1) & comme il n'étoit exprimé, par la grande charte, autre chose, sinon sans inégalité de rang, le roi & les tuteurs prirent soin de se procurer tous les avantages qu'ils purent se ménager; ensuite le droit de vendre une portion de la dot, ou plutôt d'en recevoir le prix & la valeur, fut déclaré par le statut de Merton (20 de Henri III, c, 6); & c'est la première mention que j'en aye trouvée, soit dans notre loi commune, soit dans toute autre. (Blackst. liv. II, c. 5, pag. 71),

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seigneurial) capital messuage) ou dans la maison qu'habitoit son mari, quarante jours après sa mort, au terme desquels son douaire lui sera assigné. On ne forcera aucune veuve à se marier tant qu'elle voudra demeurer veuve ; mais cependant elle donnera une parole de ne se pas marier sans notre consentement si elle tient de nous; ou sans le consentement de son seigneur, si elle tient d'un autre. Ni nous ni nos baillifs ne saisiront aucune terre ou aucune rente pour dettes, tant qu'on pourra prendre sur les biens, terres ou rentes du débiteur de quoi payer la dette; les cautions données pour le payement par le débiteur, ne seront point saisies tant que le principal débiteur sera suffisant pour le payement. Si le principal débiteur ne peut payer, n'ayant

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pas de quoi s'acquitter, alors les cautions répon dront de la dette, & si elles veulent, elles pourront se saisir des terres & revenus du débiteur, jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites par le ment dont elles ont répondu à moins que le principal créancier ne prouve contre lesdites cautions qu'il est acquitté de ladite dette. Si quel qu'un achète à crédit des juifs plus ou moins & qu'il meure avant le payement de la somme, il ne doit y avoir aucun intérêt payé pour cette dette tant que l'héritier est mineur; & si la dette tombe en nos mains, nous prendrons seulement le bien exprimé dans le contrat, ou dans la

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