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Légitimes, réunis en Assemblée Nationale, en présence de Dieu et des hommes, son existence politique et son Indépendance.

Donné à Epidaure, le 1 (13) Janvier, 1822. L'anl. de l'Indépendance.

CONSTITUTION PROVISOIRE (LOI ORGANIQUE) de

L'HELLENIE.

TITRE I.

SECTION I.-De la Religion.

ART. 1. LA Religion dominante dans l'Hellénie, est celle de l'Eglise Orthodoxe du Christ dans l'Orient. Néanmoins le Gouvernement Hellénique tolère toute autre Religion, et permet le libre exercice de tous les Cultes.

SECTION II.-Des droits civils des Habitants de l'Hellénie.

II. Tous les hommes nés et domiciliés en Hellénie, qui croient en Jesus-Christ sont Hellènes, (Grecs) et doivent jouir de tous les droits civils sans exception.

III. Tous les Hellènes sont égaux devant la Loi, sans exception ou distinction des personnes.

IV. Tout Etranger qui viendra habiter ou demeurer passagèrement dans l'Hellénie, sera soumis à la Loi aussi bien que les régnicoles.

V. Le Gouvernement s'occupera avec une attention particulière de la Loi, pour la naturalisation de tout Etranger qui voudrait devenir Hellène.

VI. Tous les Hellènes sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics; c'est la capacité personnelle qui peut seule les faire accorder.

VII. La propriété, l'honneur, et la sureté de chaque Hellène sont placés sous la protection des Loix.

VIII. Les Contributions seront reparties dans la proportion de la fortune de chacun, nul impot ne pourra être levé sans une Loi préalable et expresse.

TITRE II.

SECTION III.-De la formation du Gouvernement.

IX. Le Gouvernement se compose de deux Corps: le Pouvoir Législatif, et le Pouvoir Exécutif.

X. Ces deux Corps procédent par leur concours mutuel à l'établissement des Loix, de manière que les Décisions ou Décrets du Corps Législatif, n'auront force de Loi qu'après avoir été ratifiés par le Pouvoir Exécutif, et les Projets de Loi que celui-ci proposera, ne seront acceptés et ne pourront être mis en vigueur qu'après avoir été approuvés par le Corps Législatif.

XI. Le Corps Législatif est formé de Représentants ou Députés fondés de pouvoirs, et élus par chacun des Districts de l'Hellénie.

XII. Le nombre des Représentants ou Députés restera indéterminé jusqu'à ce qu'il soit fixé par une Loi d'élection.

XIII. Il sera rendu par le Gouvernement une Loi Provisoire concernant l'élection des Députés. Cette Loi devra nécessairement être fondée sur les 2 bases suivantes :

XIV. Les Députés devront être Hellènes.

XV. Ils devront être agés de 30 ans accomplis.

XVI. Sont admissibles et seront reçus au Corps Législatif, tous les Députés des Parties libres de l'Hellénie, vérification faite de la qualité et des pouvoirs de ceux qui s'y présenteront.

XVII. Le Corps Législatif aura un Président et une Vice-Président, qui seront élus à la pluralité des suffrages; leurs fonctions ser ont de la durée d'une Année.

XVIII. Il nommera de la même manière et pour une Anneé aussi, un Premier et Second Secrétaire avec les Employés nécessaires.

XIX. La Session du Corps Législatif est d'un An, à compter du jour de sa formation.

XX. Le Pouvoir Exécutif sera composé de 5 Membres, qui devront être élus hors du sein du Corps Législatif, par une Assemblée expresse, convoquée par une Loi spéciale, relative à cette élection.

XXI. Il aura son Président et son Vice-Président, également pour une Année, qui seront nommés en conformité de la Loi précitée.

XXII. Le Pouvoir Exécutif nommera 8 Ministres, dont le 1 sera: l'Archichancelier d'Etat, ayant en même-tems le Département des Affaires Etrangères; les 7 autres sont: 2. Le Ministre de l'Intérieur; 3. Le Ministre des Finances; 4. Le Ministre de la Justice; 5. Le Ministre de la Guerre; 6. Le Ministre de la Marine; 7. Le Ministre des Cultes; 8. Le Ministre de la Police.

XXIII. Le Pouvoir Exécutif nommera tous les Agens intérieurs et extérieurs du Gouvernement.

XXIV. La Session du Pouvoir Exécutif est d'une seule Année, à compter du jour de son installation.

TITRE III.

SECTION IV.-Du Corps législatif ou délibérant.

XXV. Vû les urgentes circonstances dans lesquelles se trouve la Patrie, le Corps Législatif poursuivra ses travaux toute cette Année-ci sans-interruption.

XXVI. Le Président préside aux Séances journalières; il en fixe les heures, et lui seul a la faculté de les lever.

XXVII. Il a aussi le droit d'inviter au besoin le Pouvoir Exécutif à une Assemblée extraordinaire.

XXVIII. En l'absence du Président, le Vice-Président remplit ses fonctions.

XXIX. Le Corps Législatif ne peut délibérer sans la présence des deux tiers de ses Membres.

XXX. Les décisions du Corps Législatif sont prises à la pluralité des suffrages.

XXXI. Lorsqu'il y a parité de suffrages, elle est résolue par la voix prépondérante du Président.

XXXII. Les Actes et les Décrets du Corps Législatif sont signés par le Président, et contresignés par le Premier Secrétaire.

XXXIII. Le Président transmet les Décrets du Corps Législatif, au Pouvoir Exécutif, et c'est la sanction de ce dernier qui leur donne force de Loi.

XXXIV. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif refusera sa sanction, ou qu'il proposera des amendements, le Décret sera renvoyé au Corps Législatif, en l'accompagnant d'un exposé des motifs du refus ou des amendements, pour être discuté de nouveau. Lorsqu'après cette seconde discussion le Corps Législatif représentera le même Décret au Pouvoir Exécutif, et que ce dernier refusera encore son consentement, le Décret sera définitivement rejeté, et considéré comme non-avenu. XXXV. Le Corps Législatif accueillera des Pétitions sur toute espèce d'affaires, et les examinera avec soin.

XXXVI. Tous les 3 mois le Corps Législatif formera dans son sein, autant de Comités qu'il y a de Ministères.

XXXVII. Le Président renverra à chacun de ces Comités les affaires concernant directement la branche qui lui sera attribuée, et chacun d'eux mettra la dernière main aux Projets de Loi Ꭹ relatifs.

XXXVIII. Tout Membre du Corps Législatif a le droit de proposer par écrit des Projets de Loi, par l'entremise du Président, qui renverra ces Projets aux Comités respectifs.

XXXIX. Le Corps Législatif accueille tout Projet de Loi qui lui est proposé par le Pouvoir Exécutif; il l'adopte, le modifie, ou le rejette.

XL. Les Déclarations de Guerre et les Traités de Paix devront être soumis à la sanction du Corps Législatif; de même que toute espèce quelconque de Traité ou de Convention que le Pouvoir Exécutif voudrait conclure avec d'autres Puissances, devra être préalablement approuvée par le Corps Législatif; à l'exception cependant des Armistices de peu de jours.

XLI. Le Corps Législatif discute au commencement de chaque Année le Budget approximatif des recettes et dépenses, que le Pouvoir Exécutif soumet à son examen ; et à la fin de la même Année, il vérifie sur les originaux les Comptes détaillés des sommes touchées et dépensées. Néanmoins, pour cette première Année, le Corps Législatif devra, sans aucun délai, fournir au Pouvoir Exécutif les fonds qu'exigeront les besoins de l'Etat, quoiqu'en raison de l'institution récente. du Gouvernement, et de la difficulté de faire une juste supputation des dépenses, le Pouvoir Exécutif ne puisse pas dresser un Budget ap.

proximatif. Mais à la fin de l'Année le Pouvoir Exécutif devra présenter le Compte détaillé des sommes touchées et dépensées.

XLII. Le Corps Législatif prononce sur les avancements Militaires que lui propose le Pouvoir Exécutif.

XLIII. Il accorde sur la proposition du Pouvoir Exécutif les Récompenses pour les services rendus à la Patrie.

XLIV. Le Corps Législatif réglera le nouveau systême Monétaire, et le pouvoir Exécutif fera frapper les monnaies au nom de la Nation. XLV. Il est absolument interdit au Corps Législatif de consentir à une transaction quelconque, qui aurait pour but l'affaiblissement de l'Existence Politique de la Nation, et si jamais l'on découvre que le Pouvoir Exécutif s'est engagé dans de semblables transactions, le Corps Législatif est obligé de dénoncer le Président du Pouvoir Exécutif à la Nation, et de le proclamer déchu de ses fonctions.

XLVI. Le Journaliste pourra assister aux Assemblées Ordinaires et Extraordinaires du Corps Législatif, excepté les Comités secrets, qui seront formés chaque fois que 5 Membres du Corps l'exigeront.

SECTION V.-Des Fonctions des deux Secrétaires du Corps Législatif.

XLVII. Le Premier Secrétaire du Corps Législatif rédigera les Procès-verbaux, les Décisions et les Décrets des Assemblées, et en tiendra un Régistre exact.

XLVIII. Il reçoit du Président et transmet au Pouvoir Exécutif tous les Décrets et autres Actes du Corps Législatif.

XLIX. En l'absence du Premier Secrétaire le Second remplit ses fonctions.

SECTION VI.-Des Accusations par devant le Corps Législatif.

L. Si un ou plusieurs des Membres du Corps Législatif sont accusés de Crime d'Etat, il sera nommé une Commission composée de 7 Membres de ce Corps, qui après avoir décidé s'il y a lieu à accusation, rapportera son opinion par écrit. Dans le cas où les deux tiers de l'Assemblée s'accordent à reconnaître l'Accusé coupable, il sera déclaré, par le Président, déchu de sa dignité de Représentant, et traduit comme simple Citoyen devant le Tribunal Suprême de l'Hellénie, qui appliquera la Loi au fait déclaré.

LI. Aucun des Membres du Corps Législatif ne pourra être emprisonné avant que sa déchéance n'ait été prononcée.

LII. Si quelqu'un des Membres du Pouvoir Exécutif est accusé de Crime d'Etat, devant le Corps Législatif, il sera nommé une Commission de 9 Membres de ce Corps, qui, après avoir décidé s'il y a lieu à accusation, rapportera son opinion par écrit. Dans le cas où les quatrecinquièmes de l'Assemblée s'accordent à déclarer l'Accusé coupable, le Président prononcera sa déchéance, et il sera traduit comme un simple

Citoyen, devant le Tribunal Suprême de l'Hellénie, qui appliquera la Loi au fait déclaré.

LIII. Si un ou plusieurs des 8 Ministres sont accusés de Crime d'Etat, devant le Corps Législatif, on procédera à leur égard comme envers les Membres de ce Corps. (Vid. Art. L.)

TITRE IV.

SECTION VII.-Du Pouvoir Exécutif.

LIV. Le Pouvoir Exécutif pris en Corps est inviolable.

LV. Si le Corps entier du Pouvoir Exécutif commet un Crime en contravention à la Loi, le Président est d'abord dénoncé et puni conformément à l'Article XLV. et après l'élection d'un nouveau Président, les Membres restants seront mis, chacun séparément, en état d'accusation, jugés et punis suivant l'Article LII.

LVI. Le Pouvoir Exécutif fait exécuter les Lois par l'organe des différents Ministères.

LVII. 'Il sanctionne, amende ou rejette les Décrets qui lui sont proposés par le Corps Législatif, suivant l'Article XXXIV.

LVIII. Il présente des Projets de Loi au Corps Législatif qui y mettra la dernière main, en les discutant avec un ou plusieurs des Ministres, parmi lesquels doit se trouver celui dans le Département duquel rentre la Loi en discussion.

LIX. Les Actes et les Décrets du Gouvernement sont signés par le Président du Pouvoir Exécutif, contresignés par l'Archichancelier d'Etat, et scellés du Sceau du Gouvernement.

LX. Les Forces de Terre et de Mer sont placées sous la direction du Pouvoir Exécutif.

LXI. Le Pouvoir Exécutif a le droit de publier des Ordonnances, et de prendre des Mesures particulières pour l'exécution des Lois antérieurement publiées sur les affaires générales.

LXII. Dans toutes les affaires qui concernent l'administration de la Police, et la sûreté générale de l'Etat, le Pouvoir Exécutif est autorisé à prendre toute espèce de Mesures extraordinaires; toutefois il est obligé d'en instruire sur-le-champ le Corps Législatif.

LXIII. Le Pouvoir Exécutif a le droit de faire des Emprunts dans l'Intérieur et à l'Etranger, ainsi que d'hypothéquer les biens nationaux; le tout avec le consentement du Corps Législatif.

LXIV. Il a également le droit d'aliéner, avec l'approbation du Corps Législatif, une partie des biens nationaux, en proportion des besoins de l'Etat.

LXV. Il nomme les 8 Ministres des différentes branches de l'Administration Publique, et désigne à chacun d'eux les fonctions de son Ministère, sans permettre que l'un empiète sur les attributions des

autres.

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