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Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consiguées dans le Procès-verbal du 13 Février, 1815, le consentement de Sa Majesté Prussienne et de Son Altesse Royale le Prince Régent de la Grande Bretagne et d'Hanovre ayant déjà à cet effet été obtenu, les 2 Hautes Parties Contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en 8 semaines, à dater de la signature du présent Traité.

IV. Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, cède à Sa Majesté le Roi de Prusse, pour être possédé en toute propriété et Souveraineté par Lui et Ses Succes

seurs:

1. La partie du Duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe avec les Villages Lünebourgeois situés sur la même rive. La partie de ce Duché, située sur la rive gauche, demeure au Royaume d'Hanovre. Les Etats de la partie du Duché qui passe sous la domination Prussienne conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le Recès Provincial du 15 Septembre, 1702, confirmé par Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 Juin, 1765;

2. Le Bailliage de Klötze;

3. Le Bailliage d'Elbingerode;

4. Les Villages de Rüdigershagen et Gänseteich;

5. Le Bailliage de Reckeberg.

Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, renonce à perpétuité pour Elle, Ses Descendans et Successeurs, aux Provinces et Districts compris dans le présent Article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

V. Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs Sujets respectifs, les avantages du commerce de l'Ems et du Port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit:

1. Le Gouvernement Hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une Commission Mixte d'Experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et P'Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la Rivière de l'Ems, de la Frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir, après l'exécution de ces travaux, constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2. Il sera libre aux Sujets Prussiens d'importer et d'exporter par le Port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la Ville d'Embden, des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant 2 ans, à dater de leur arrivée dans la Ville, sans que ces magasins soient [1814-15.]

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assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des Sujets Hanovriens eux-mêmes,

3. Les Navires Prussiens, ainsi que les Négocians Prussiens ne payeront pour la navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les Sujets Hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et l'Hanovre, et le Tarif ne pourra être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux Sujets Hanovriens qui navigueront sur la partie de la Rivière de l'Ems qui reste à Sa Majesté Prussienne.

4. Les Sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des Négocians d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit Port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitans de cette Ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les Sujets Hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

Sa Majesté le Roi de Prusse, de Son côté, s'engage à accorder aux Sujets Hanovriens la libre navigation sur le Canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du Duché de Lauenbourg. Sa Majesté Prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux Sujets Hanovriens, aussi dans le cas que le Duché de Lauenbourg fût cédé par Elle à un autre Souverain.

VI. Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe 3 Routes militaires par leurs Etats respectifs, savoir:

1. Une de Halberstadt par le Pays de Hildesheim à Minden;

2. Une 2de de la vieille Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden;

3. Une 3ème d'Osnabrück par Ippenburen et Rheina à Bentheim.

Les 2 premières en faveur de la Prusse, et la 3ème en faveur de l'Hanovre.

Les 2 Gouvernemens nommeront sans délai une Commission pour faire dresser d'un commun accord les réglemens nécessaires pour lesdites routes.

VII. Les Militaires en activité de service auprès de l'une et de l'antre des 2 Hautes Puissances Contractantes, et Natifs des Pays cédés par l'une de celles-ci à l'autre en vertu de la présente Convention, seront renvoyés dans leur Patrie dans l'espace d'un an, à dater de l'échange des Ratifications de la présente Convention; les Officiers de

tout grade pourront, s'ils le préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés.

Les Pensions des Militaires de tout grade continueront à être payées par celle des Puissances qui les a accordées.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les Titres Domaniaux, Documens et l'apiers, relatifs aux Provinces et Districts réciproquement cédés, dans le terme de 2 mois, à dater du jour de la remise de chacune desdites Provinces ou Districts. La même disposition s'étendra aux Plans et Cartes des Villes et Pays ci-dessus mentionnés.

IX. Dans tous les Pays cédés ou échangés par la présente Convention, le nouveau Possesseur se chargera des Dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits Pays et de celles contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces Pays. Les Dettes contractées constitutionnellement au nom du Pays, particulièrement celles qui dans le Duché de Lauenbourg ont été faites depuis 1798, pour subvenir aux frais de la Ligne de Démarcation et à ceux causés par l'occupation Française, seront reconnues Dettes du Pays, et il sera avisé, avec le concours des Etats Provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.

X. Le Bailliage de Meppen appartenant au Duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au Duc de Looz-Corswarem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le Gouvernement Hanovrien, seront placés dans les relations avec le Royaume d'Hanovre que la Constitution Fédérative de l'Allemagne réglera pour les Territoires médiatisés. Les Gouvernemens Prussien et Hanovrien s'étant néanmoins réservés dans l'Article XLIII du Procès-Verbal du 13 Février mentionné, de convenir dans la suite, s'il étoit nécessaire, de la fixation d'une autre Frontière par rapport au Comté appartenant au Duc de Looz-Corswarem, lesdits Gouvernemens chargeront la Commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du Comté de Lingen, cédée à l'Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les Frontières de la partie du Comté appartenant au Duc de Looz-Corswarem, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupé par le Gouvernement Hanovrien.

Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et le Comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les Traités d'hypothèque existant entre Sa Majesté Britannique et le Comte de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce Traité seront éteints, le Comté de Bentheim se trouvera envers le Royaume d'Hanovre dans les relations que la Constitution Fédérative de l'Allemagne réglera pour les Territoires médiatisés.

XI. Sa Majesté le Roi de Prusse désirant faire quelques échanges de Territoire avec Son Altesse Sérénissime le Duc de Brunswic pour purifier leurs Territoires respectifs, Sa Majesté le Roi du Royaume

Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de Lui pour porter Son Altesse Sérénissime à ces arrangemens et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les 2 Parties pourroient convenir. Le présent Article s'étendra particulièrement sur Calvoerde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces 2 endroits.

XII. Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de Sa Majesté Prussienne de procurer un Arrondissement de Territoire convenable à Son Altesse Sérénissime le Duc d'Oldenbourg, promet de Lui céder un District renfermant une population de 5,000 habitans.

XIII. Le présent Traité sera ratifié, et les Actes de Ratification en seront échangés dans le terme de 4 semaines, ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du Cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 29 Mai, l'an de Grâce, 1815.

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(Annexe VII.)-CONVENTION (Territoriale) entre la Prusse et le Grand-Duc de Saxe-Weimar.-Signée à Vienne, le 1er Juin, 1815.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi de Prusse désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar, et que Sa Majesté Prussienne a pris sur elle de remplir, et tant elle que Son Altesse Royale le Grand-Duc ayant résolu de conclure un Traité Particulier pour cet effet, les 2 Souverains ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'Etat, Chevalier des Grands Ordres de l'Aigle Noire, de l'Aigle Rouge, de celui de St.-Jean de Jérusalem et de la Croix de Fer de Prusse; de ceux de St.-André, de St-Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de la Première Classe de Russie; Grand' Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d'Honneur; Grand' Croix de l'Ordre de St.-Charles d'Espagne, de celui de St.-Hubert de Bavière, de l'Ordre Suprême de l'Annonciade de Sardaigne; Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'Or de Würtemberg et de

plusieurs autres; son Premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et

Le Sieur Charles-Guillaume Barou de Humboldt, son Ministre d'Etat, Chambellan, et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle Rouge, de celui de la Croix de Fer de Prusse, et de celui de Ste.-Anne de la Première Classe de Russie; son Second Plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar, le Sieur Ernest Auguste Baron de Gersdorff, son Conseiller Intime Ac

tuel;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à céder de la masse de ses Etats, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à Son Altesse Royale le Grand-Duc de SaxeWeimar, des Districts de la population de 50,000 habitans, ou contigus, ou voisins de la Principauté de Weimar.

Sa Majesté Prussienne s'engage également à céder à Son Altesse Royale, dans la partie de la Principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des Districts de la population de 27,000 habitans.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Weimar possédera les susdits Districts en toute Souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses Etats actuels.

II. Les Districts et Territoires qui devront être cédés à Son Al. tesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar, en vertu de l'Article précédent, seront déterminés par une Convention Particulière, et Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à conclure cette Convention et à faire remettre à Son Altesse Royale les susdits Districts et Territoires dans le terme de 2 mois, à dater de l'échange des Ratifications du présent Traité.

III. Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné, par Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar, Sa Majesté le Roi de Prusse cède dès à présent, et promet de faire remettre à Son Altesse Royale dans le terme de 15 jours, à dater de la signature du présent Traité, les Districts et Territoires suivans, savoir:

La Seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve toutefois que le Bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette Cession;

La Seigneurie Inférieure (Niedere Herrschaft,) de Kranichfeld;

Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwätzen, Lehesten et Liebstädt avec leurs Revenus Domaniaux, lesquelles, faisant partie du Bailliage d'Eckartsberga, forment des Enclaves dans le Territoire de

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