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assignées sur le produit de l'octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe:

de Priwal dans la Trave, dont la propriété reste exclusivement à la Ville de Lubeck: les droits et propriétés de l'hôpital de Lubeckdans les villages de Warnekenhagen, Altenbuchow et Crumbroock, et dans ceux de l'île de Poel: plus, une rente perpétuelle de 10,000 florins sur l'octroi de navigation mentionné au §. XXXIX.

XIV. Au Prince de Loewenstein-Wertheim, pour le Comté de Putlange; les Seigneuries de Scharfeneck, de Cugnon et autres: savoir, les deux villages Mayençais de Wurth et de Trennfurth, les bailliages de Rothemfels et de Hombourg au pays de Wurtzbourg, les abbayes de Brombach, Neustadt et Holzkirchen, les régies Wurtzbourgeoises de Widdern et Thalheim, une rente perpétuelle de 12,000 florins sur l'octroi de navigation mentionné au §. XXXIX,* et les droits et revenus de Wurtzbourg dans le Comté de Wertheim; sous la clause néanmoins de rétrocèder le susdit bailliage de Hombourg et l'abbaye de Holzkirchen à l'Electeur Palatin de Bavière, contre une rente perpétuelle de 28,000 florins, ou tout autre équivalent, dont ils pourront convenir.

Aux Comtes de Loewenstein-Wertheim, pour le comté de Virnebourg; le bailliage de Freudenberg, la chartreuse de Grunau, le couvent de Triefenstein, et les villages de Montfeld, Rauenberg, Wessenthal et Trennfeld.

XVII. Aux Princes et Comtes de Stollberg, pour le Comté de Rochefort et leurs prétentions sur Koenigstein; une rente perpétuelle de 30,000 florins sur l'octroi de navigation mentionné au §. XXXIX.*

XIX. Au Prince d'Isenbourg, pour la cession du village d'Okriftel; le village de Gainsheim, près du Rhin, avec les restes du chapitre de Jacobsberg, à la droite du Rhin, à la réserve des enclaves au territoire du Landgrave de Hesse-Cassel, et le village de Burgel, près d'Offenbach.

A la Princesse d'Isenbourg, Comtesse de Parkstein, pour sa part à la Seigneurie de Reipoltskirchen, et autres Seigneuries à la rive gauche du Rhin; une rente perpétuelle de 23,000 florins sur l'octroi de navigation, mentionné au §. XXXIX.*

XX. A la Maison de Linange, pour la Principauté de ce nom, le Comté de Dabo et la Seigneurie de Veitersheim, ainsi que pour ses droits et prétentions sur Saarwerden, Lahr et Malberg: savoir; au Prince de Linange, les bailliages Mayençais de Miltenberg, Buchen, Seligenthal, Amorbach et Bischofsheim. Les bailliages de Grunsfeld, Lauda, Hartheim et Ruckberg, détachés de Wurtzbourg; les bailliages palatins de Boxberg et Mosbach, et les abbayes de Gerlachsheim et d'Amorbach. Au Comte de Linange-Guntersblum, pour ses pertes et sa part auxdites prétentions; la Kellerey Mayençaise de Billigheim, et une rente perpétuelle de 3,000 florins sur l'octroi de navigation mentionné au § XXXIX.*

Au Comte de Linange-Heidesheim; pour ses pertes et sa part auxdites prétentions; la Kellerey Mayençaise de Neidenau, et une rente perpétuelle de 3,000 florins sur l'octroi de navigation mentionné au § XXXIX.*

Au Comte de Linange-Westerbourg, Branche aînée; l'abbaye et le couvent d'Ilbenstadt en Vétéravie, avec supériorité territoriale dans son enclos, et une rente perpétuelle de 3,000 florins sur l'octroi de navigation mentionné au §. XXXIX.*

Au Comte de Linange, Branche cadette, l'abbaye d'Engeldahl en Vétéravie et une rente perpétuelle de 6,000 florins sur l'octroi de navigation mentionné au §. XXXIX.

*XXXIX. Tous les péages du Rhin perçus, soit à la droite, soit à la gauche du

1. Les Gouvernemens Allemands co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent du paiement des susdites rentes, en se réservant

fleuve, sont supprimés, sans pouvoir être rétablis, sous quelque dénomination que ce soit, sauf les droits de douane, et un octroi de navigation, lequel est consenti sur les bases suivantes :

Le Rhin étant devenu depuis les frontières de la République Batave jusqu'à celles de la République Helvétique, un fleuve commun entre la République Française et l'Empire Germanique, l'octroi de navigation est établi, et sera réglé et perçu en commun entre la France et l'Empire.

L'Empire, avec le consentement de l'Empereur, délègue pleinement et entièrement tous ses droits, à cet égard, à l'Electeur Archi-Chancelier, qui est revêtu des Pleins-pouvoirs du Corps Germanique pour arrêter, avec le Gouvernement Français, tous les réglemens généraux et particuliers relatifs à l'octroi de navigation, lesquels réglemens seront portés à l'approbation du Collége Electoral et à la connaissance du Corps Germanique par l'Electeur Archi Chancelier.

La taxe sera combinée de manière à ne pas excèder le montant des péages supprimés. Elle sera plus forte sur la navigation des étrangers que sur celle des riverains Français ou Allemands, et sur les bâtimens qui remonteront le Rhin, que sur ceux qui le descendront.

La pérception en sera confiée à des mains uniques, et le mode à adopter sera tel que la navigation soit retardée le moins possible.

Le Directeur Général de l'octroi sera nommé en commun par le Gouvernement Français et l'Electeur Archi-Chancelier, qui tiendront respectivement un Contrôleur près de chaque Bureau de perception. Les Percepteurs de la rive droite seront nommés par l'Electeur Archi-Chancelier, avec l'agrément du Souverain territorial.

Néanmoins, ces bases d'administration et de perception sont subordonnées à l'arrangement qui sera conclu, sur l'organisation de l'octroi de navigation entre le Gouvernement Français et l'Electeur Archi-Chancelier.

Il n'y aura pas moins de 5 ni plus de 15 Bureaux de perception. Ces Bureaux ne seront nullement exempts de la jurisdiction des Souverains territoriaux, hors des objets de leur service. Ils en recevront, au contraire, toute assistance en cas de besoin.

Le produit brut de l'octroi est spécialement affecté des frais de perception, administration et police.

Le surplus sera partagé en 2 parties égales, chacune destinée principalement à l'entretien des chemins de hallage et travaux nécessaires à la navigation sur chaque rive respective.

Le reliquat net de la moitié, appartenant à la rive droite, est hypothéqué, lo au complément de la dotation de l'Electeur Archi-Chancelier, et autres assignations portées aux §§. IX, XIV, XVII, XIX et XX; 2o au paiement des rentes subsidiairement etconditionellement assignées par les §§ VII et XXVII.*

S'il y avait un surplus annuel de revenu, il servirait à l'amortissement graduel des charges dont le droit d'octroi de navigation est grevé.

L'Electeur Archi-Chancelier se concertera annuellement avec le Gouvernement Français et les Princes Territoriaux riverains de la droite du Rhin, pour l'entretien des chemins de hallage et travaux nécessaires à la navigation dans l'étendue des Frontières respectives sur le Rhin.

*VII. Au Landgrave de Hesse-Cassel; pour Saint-Goar et Rheinfels et ses droits et prétentions sur Corvey, les bailliages Mayençais de Frizlar, Naumbourg,

Béanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du § XXX

Neustadt et Amoenebourg; les chapitres de Frizlar et d'Amoenebourg, et les couvens anxdits bailliages; plus la ville de Gelnhausen et le village d'Empire de Holzhausen ; le tout à charge d'une rente perpétuelle de 22,500 florins envers le Landgrave de Hesse-Rothenbourg, laquelle rente néanmoins sera transférée dans la suite sur l'excédent du produit de l'octroi de navigation mentionné au § XXXIX, si après le paiement des rentes directement assignées sur ce produit dans le présent Acte, il se trouve un excédent suffisant.

Au Landgrave de Hesse-Darmstadt; pour le Comté de Lichtenberg; la suppression de ses droits de protection sur Wezlar et de haut conduit à Francfort, et la cession des bailliages Hessois de Lichtenau et de Wildstädt, de Kazenellenbogen, de Braubach, d'Embs, de Kleeberg, d'Epstein et du village de Weiperfelden: le Duché de Westphalie avec dépendances, et notamment Volkmarsen avec les chapîtres, abbayes et couvens qui se trouvent dans ledit Duché, à charge d'une rente perpétuelle de 15,000 florins envers le Prince de Witgenstein-Berlebourg, laquelle rente néanmoins sera transférée dans la suite sur l'excédent du produit de l'octroi de navigation mentionné au §. XXXIX, si, après le paiement des rentes directement assignées sur ce produit dans le présent Acte, il se trouve un excédent suffisant; plus, les bailliages Mayençais de Gernsheim, Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Furth, Steinheim, Alzenau, Vilbel, Rockenbourg, Hassloch, Assheim, Hirschhorn, les possessions et revenus dépendans de Mayence au sud du Mein situés au pays de Darmsdadt, notamment les cens de Monchshof, Gundhof et Clarenberg, comme aussi ceux dépendans des chapitres, abbayes et couvens assignés ci-après au Prince de NassauUsingen, à la réserve des villages de Burgel et de Schwanheim; plus, les bailliages palatins de Lindenfels, Umstadt de Ozberg, et les restes de ceux d'Alzey et d'Oppenheim; plus, les restes de l'évêché de Worms, les abbayes de Seligenstadt et de Marienschloss, près Rockenbourg et la prévôté de Wimpfen, et la ville Impériale de Friedberg, le tout à charge d'augmenter d'un quart au moins la rente appanagère du Landgrave de Hesse-Hombourg.

XXVII. Le Collége des Villes Impériales demeure composé des Villes Libres et immédiates d'Augsbourg, Lubeck, Nuremberg, Francfort, Brème et Hambourg.

Elles jouissent dans toute l'étendue de leurs territoires respectifs, de la pleine supériorité et de toute juridiction quelconque, sans réserve ni exception, sauf néanmoins l'appel aux tribunaux suprêmes de l'Empire.

Elles jouissent pareillement d'une neutralité absolue, même dans les guerres de l'Empire: à cet effet elles seront franches à perpétuité de toute contribution Militaire, ordinaire et extraordinaire, et dans toutes les questions de paix ou de guerre, dispensées pleinement et nécessairement de tout concours aux votes de l'Empire. Elles reçoivent en outre en indemnité, compensation et concession, savoir: La Ville d'Augsbourg; tous les biens, bâtimens, propriétés et revenus ecclésiastiques de son Territoire, tant en-dedans qu'en-dehors de ses murs, sans aucune exception quelconque.

La Ville de Lubeck; pour la cession des Villages et hameaux dépendans de son hôpital dans le Mecklenbourg; tout le Territoire de l'évêché et grand-chapître de Lubeck avec leurs droits, bâtimens, propriétés et revenus quelconques, compris entre la Trave, la Baltique, le lac de Himmelsdorf, une ligne tirée de là au-dessus de Swartau, à une distance de 500 toises Françaises, au moins, de la Trave, le Holstein Danois et le Hanovre.

Quant aux parcelles dépendantes de la Ville de Lubeck, hors du Territoire ainsi déterminé, et enclavées dans les Etats du Duc de Holstein-Oldenbourg, il en sera traité à l'amiable.

*

du Recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

La Ville de Francfort; pour la cession de sa part aux Villages de Soden et Sultzbach; les chapitres, abbayes et couvens, situés dans son enceinte; avec toutes leurs dépendances, tant au-dehors qu'en-dedans de son Territoire, et notamment Mockstadt, ainsi que tous les biens, bâtimens, propriétés et revenus ecclésiastiques, compris dans ladite Ville et ledit Territoire (le Kompostel excepté), sous la condition de servir une rente perpétuelle de 28,000 florins au Comte de Salm-Reiferscheid-Dyck; une de 3,600 florins au Comte de Stadion Warthausen, et une de 2,400 florins au Comte de Stadion-Tannhausen; lesquelles rentes, montant en tout à 34,000 florins, seront transférées dans la suite sur l'excédent du produit de l'octroi de navigation mentionné au §. XXXIX, si après le paiement des rentes directement assignées sur ce produit, dans le présent Acte, il se trouve un excédent suffisant.

Le commerce de Francfort est en outre affranchi de tous droits de haut conduit, exercés ou prétendus par aucun des Etats d'Empire.

Le Territoire de Brème comprend le Bourg de Vegesack, avec dépendances; le Grolland, le Burghof, le moulin de Hemlingen, les Villages de Hastede, Schwaghausen et Vahr, avec dépendances, et tout ce qui est compris entre le Weser, les Rivières de Wumme, Leesum, les frontières actuelles, et une ligne à tirer de Sebaldsbrucke, par le moulin de Hemlingen, jusqu'à la rive gauche du Weser, avec tous les droits, bâtimens, propriétés et revenus quelconques, dépendans du Duché et Grand-Chapître de Brème, et en général de l'Electeur de Brunswick-Luneburg, dans ladite Ville et son Territoire.

Pour mettre le commerce de Brème et la Navigation du Bas-Weser à l'abri de toute entrave, le péage d'Elsfleth est supprimé à perpétuité, sans pouvoir être rétabli sous aucun prétexte ou dénomination quelconque; et les vaisseaux ou bâtimens, et les marchandises qu'ils transportent, soit en montant ladite rivière, soit en la descendant, ne pourront être arrêtés ni empêchés, sous quelque prétexte que ce soit.

La Ville de Hambourg a à sa disposition tous les droits, bâtimens, propriétés et revenus du Duché de Brème et de son Grand-Chapitre, et en général de l'Electeur de Brunswick-Lunebourg, situés dans son enceinte et dans son Territoire.

Quant à la fixation du Territoire de Nuremberg, elle est remise à des transac tions ultérieures.

Les 6 Villes ci-dessus nommées ne peuvent permettre de recrutement militaire dans leur enceinte et dans leur Territoire, que pour les Etats de l'Empire.

Les Electeurs et Princes auxquels des Villes Impériales tombent en partage comme indemnité, traiteront ces Villes, par rapport à leur Constitution Municipale et à leur propriété, sur le même pied que les Villes les plus privilégiées comparativement de chaque pays, autant que l'organisation dudit pays et les dispositions nécessaires pour le bien général le permettront. Il leur est assuré en particulier le libre exercice de leur Religion et la possession paisible de tous leurs biens et revenus, consacrés à des usages pieux ou de bienfaisance.

* Extrait du Recès Principal de la Députation de l'Empire.—Ratisbonne, le 25 Février, 1803.

XXX.Toutes les Rentes perpétuelles établies par les Articles précédens, seront perpétuellement rachetables au denier quarante, sauf tout autre arrangement, dont

2. Sont exceptés du principe général du paiement des rentes énoncées à l'alinéa précédent, les cas, où le droit de réclamer ces rentes souffriroit des objections particulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.

3. L'application du principe énoncé à l'alinéa 1 aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptious mentionnées à l'alinéa 2, sera confié à une Commission composée de 5 personnes, que la Cour de Vienne sera invitée par les Gouvernemens Allemands, copossesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des Individus qui ont été Membres du Conseil Aulique de l'Empire, et qui se trouvent encore ici.

Cette Commission décidera de cette affaire en toute justice, et avec la plus grande équité, et les Gouvernemens débiteurs des rentes, promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.

4. La susdite Commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la Commission aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de 3 mois, à dater du jour de sa convocation.

5. Si la Commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la Commission Centrale déterminera le mode du paiement, de sorte que les Gouvernemens débiteurs auront le choix, on de les acquitter dans 10 années consécutives, par 10ème chaque année, ou de les transformer d'après l'analogie du §. XXX du Recès au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons, à qui ils appartiennent, possèdent à présent.

La Commission Centrale déterminera également, si, et en quelle proportion, la France devra contribuer au paiement desdits arrérages.

6. Tous les paiemens dont il est question dans le présent Article, s'effectueront par semestre.

La Commission Centrale fixera le mode de ces paiemens, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes ; et les Gouvernemens débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la Commission Centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l'année com

les parties intéressées conviendront de gré à gré. L'échéance de ces rentes perpétuelles est fixée au ler. Décembre de chaque année.

Le paiement s'effectue sur le pied de 24 florins au marc, en bonne monnaie courante d'argent.

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