페이지 이미지
PDF
ePub

s'engagent en même tems mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

XXI. Aucun Individu domicilié dans les Provinces qui se trouvent sous la domination de Sa Majesté le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun Individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous la domination de Sa Majesté le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la Guerre terminée par la Paix conclue à Paris, le 30 Mai, 1814. Cet Article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auroient des biensfonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

XXII. Sa Majesté le Roi de Saxe tant pour Lui, Ses Héritiers et Successeurs, que pour les Princes de Sa Maison, Leurs Héritiers et Successeurs, renonce à perpétuité à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourroit dériver de la possession du Duché de Varsovie.

Mai,

Sa Majesté reconnoît les droits de Souveraineté sur ce Pays tels qu'ils ont été stipulés par le Traité de Vienne du 23 de cette année,* pour les Provinces qui passent sous le sceptre de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, avec le titre de Roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule, retournent à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ainsi que pour les Provinces qui seront possédées par Sa Majesté le Roi de Prusse sous le titre de Grand Duché de Posen.

XXIII. Sa Majesté le Roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les Archives, Cartes, Plans et autres Documens quelconques appartenans au Duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de 6 mois, à dater du jour de l'échange des Ratifications du présent Traité.

XXIV. Sa Majesté le Roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charges quelconques à l'égard de toutes les Dettes contractées pour le Duché de Varsovie, avec le concours du Ministère des Finances ou autres Employés publics de ce Pays, nommément de toute obligation à l'égard de la Convention de Bayonne qui est annullée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka,

3 Mai,

Quant aux 2,550,193 florins réclamés pour avoir été versés par les caisses Saxonnes dans celles du Duché de Varsovie, comme par le Traité signé le entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé, qu'il seroit établi incessamment à Varsovie une Commission de Liquidation composée de Commissaires Russes, Autrichiens et Prussiens, et que les 3 Cours ont investi cette Commission des pouvoirs

*See Pages 56 and 63.

nécessaires pour connoître de la Dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre Elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à ladite Commission, et il sera libre à Sa Majesté le Roi de Saxe d'y accréditer de Sa part un Commissaire qui assistera à ses délibérations.

XXV. Le présent Traité sera ratifié et les Actes de Ratification échangés dans le terme de 3 jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du Cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 18 Mai, de l'an de grâce 1815.

LE PRINCE DE HARDENBERG.
LE BARON DE HUMBOLDT.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

LE COMTE DE SCHULENBOURG.
DE GLOBIG.

Note. [Le même Traité a été conclu et signé entre Sa Majesté le Roi de Saxe et les Cours de Vienne et de St. Pétersbourg.]

(Annere V.)-DECLARATION de Sa Majesté le Roi de Saxe, et ACTE D'ACCEPTATION des 5 Cours, sur les droits de la Maison de Schönbourg-Signés à Vienne, le 18 et 19 Mai, 1815.

(Déclaration.)

SA Majesté le Roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les Cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne et de Prusse, ont exprimée dans l'Article relatif à la Maison de Schönbourg, ici transcrit, en formant le XXXIIIme de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg :

ART. "Les Hautes Parties Contractantes, en réservant expressément à la Maison des Princes de Schönbourg les Droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la Ligue Germanique, lui confirment et garantissent respectivement, par rapport à ses Possessions dans le Royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la Maison Royale de Saxe a reconnues dans le Recès du 4 Mai, 1740, conclu entre Elle et la Maison de Schönbourg."

Déclare :

1. S'engager envers le 5 Puissances ci-dessus rappelées, à reconnoitre les avantages et les droits qui seront assurés dans la Ligue Germanique aux Princes et Comtes de Schönbourg, sauf les droits que la Cour de Saxe exerce sur les biens de ladite Maison.

2. Sa Majesté le Roi de Saxe s'engage également envers les 5 Puissances, pour Lui et Ses Successeurs, à observer et faire observer pour tous les tems à venir, et dans toute leur étendue, les termes du Recès du 4 Mai, 1740.

La présente Déclaration sera de la même force et valeur comme si elle avoit été insérée dans le Traité conclu sous la date de ce jour entre Sadite Majesté et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse.

Fait à Vienne, le 18 Mai, 1815.

(L.S.)
(L.S.)

LE COMTE DE SCHULENBOURG.
DE GLOBIG.

ACTE D'ACCEPTATION.

Les Soussignés Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande Bretagne et de Prusse, acceptent formellement, au nom de leurs Cours respectives, la Déclaration ci-dessus, faite au nom de Sa Majesté le Roi de Saxe, à l'effet que la disposition y contenue ait la même force qui si elle étoit textuellement comprise dans le Traité du 18 Mai, entre les Cours ci-dessus dénommées et Sa Majesté le Roi de Saxe.

[blocks in formation]

(Annexe V1.)-TRAITE (Territorial,) entre la Prusse et 'Hanovre:-Signé à Vienne, le 29 Mai, 1815.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, désirant de consigner dans un Traité Particulier les Stipulations contenues dans les Procès-verbaux du 13 et 21 Février, 1815, du Comité des Plénipotentiaires de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, à l'effet de mettre en exécution les dispositions du Traité conclu à Reichenbach, le 14 Juin, 1813,* et d'effectuer les Arrangemens Territoriaux qui sont une suite de cet engagement pris par Sa Majesté Prussienne, les 2 Souverains ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'Etat, Chevalier des Grands Ordres de l'Aigle Noire, de l'Aigle Rouge, de celui de St.-Jean de Jérusalem et de la Croix de Fer de Prusse, de ceux de St.-André, de St.-Alexandre-Newsky, et de Ste. Anne de la Première Classe de Russie; Grand' Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d'Honneur ;

* See Martens. Supplement. Vol. 5. Page 571.

Grand'Croix de l'Ordre de St.-Charles d'Espagne, de celui de St. Hubert de Bavière, de l'Ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne; Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'Or de Würtemberg et de plusieurs autres; Son Premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne ; et

Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Ministre d'Etat de Sadite Majesté; Son Chambellan, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle Rouge, de celui de la Croix de Fer de Prusse, et de celui de Ste.-Anne de la Première Classe de Russie; Son Second Plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

Et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, le Sieur Ernest Frédéric Herbert Comte de Munster, Land-Maréchal Héreditaire du Royaume, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne, Son Ministre d'Etat et du Cabinet, et Ministre Plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et

Le Sieur Ernest Chrétien George Auguste Comte de Hardenberg, Grand' Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche et de l'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier de l'Ordre de St.-Jean de Jérusalem, Son Ministre d'Etat et du Cabinet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et Son Ministre Plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Sa Majesté le Roi de Prusse cède à Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, pour être possédé par Sa Majesté et Ses Successeurs en toute propriété et Souveraineté :

1. La Principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite Principauté a passé sous la domination Prussienne;

2. La Ville et le Territoire de Goslar;

3. La Principauté de la Frise Orientale, y compris le Pays, dit le Harlinger-Land, sous les conditions réciproquement stipulées à l'Article V pour la Navigation de l'Ems et le commerce par le Port d'Embden. Les Etats de la Principauté conserveront leurs droits et privilèges. 4. Le Comté Inférieur (Niedere Grafschaft) de Lingen, et la partie de la Principauté de Münster Prussienne qui est située entre ce Comté et la partie de Rheina-Wolbeck, occupée par le Gouvernement Hanovrien. Mais comme les 2 Hautes Parties Contractantes sont convenues, que le Royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un aggrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le Comté Inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Münster ici mentionnés, pourroient ne pas répondre à cette condition, Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à faire étendre la Ligne de Démarcation dans la

Principauté de Münster autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernemens Prussien et Hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des Limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

Sa Majesté Prussienne renonce à perpétuité pour Elle, tous Ses Descendans et Successeurs, aux Provinces et Territoires mentionnés dans le présent Article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

II. Sa Majesté le Roi de Prusse renonce à perpétuité pour Lui, Ses Descendans et Successeurs, à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourroit, en Sa qualité de Souverain de l'Eichsfeld, former sur le Chapitre de St.-Pierre dans le Bourg de Noerten, ou sur ses dépendances situées dans le Territoire Hanovrien.

III. Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des Pays dont la possession a été assurée à Sa Majesté Prussienne par les stipulations faites au Congrès de Vienne:

1. Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, à céder à Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, pour être possédé par Lui et Ses Successeurs, en toute Souveraineté et propriété, les 3 Bailliages de Uechte, Freudenberg et Aubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les Districts et Territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que Son Altesse Royale possède du Comté de Schaumbourg, et les Seigneuries de Plessen et de Neuengleichen ;

2. Son Altesse Sérénissime le Landgrave de Hesse-Rothenbourg, à renoncer à perpétuité aux droits qu'il possède dans ladite Seigneurie de Plessen, pour que ces droits passent à Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre.

La cession de la part de Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, et la renonciation du Landgrave de Hesse-Rothenbourg ci-dessus énoncées, n'ayant pas été obtenues dans le terme de 3 mois, prescrits dans l'Article XL du Procès-verbal du 13 Février, et les cessions réciproques ayant, en vertu de l'Article mentionné, dû être mises en exécution sous la réserve, que tandis que la Prusse continue à jouir du Territoire qu'Elle auroit destiné à satisfaire l'Electeur de Hesse et le Landgrave de Rothenbourg, l'Hanovre retiendroit de son côté la partie du Duché de Lauenbourg, dont il a été disposé par l'Article IV en faveur de Sa Majesté Prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu'à ce que l'Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cessions et renonciations Hessoises, ou que les Gouvernemens de Prusse et d'Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulteroit pour l'Hanovre de la perte des territoires compris dans ladite cession et renonciation, indemnités qui doivent être prises sur l'Eichsfeld et sur la partie Prussienne du Comté de Hohenstein.

« 이전계속 »