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GOUVERNANTE,

COMEDIE.

EN TROIS ACTES EN VERS.
De Monfieur AVISSE.

Représentée par les Comédiens Italiens,
le 25 Novembre 1737.

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Chez PRAULT pere, Quai de Gêvres,
au Paradis.

M. DCC. XXXVIII.
Avec Approbation & Privilége du Roi.

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APPROBATION.

AY lû par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, une Comedie en vers & en trois Actes, intitulée, La Gouvernante. A Paris ce treizié. me Decembre 1737. Signé, LA SERRE.

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PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; A nos amez & feaux Confeillers, les Gens renans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé PIERRE PRAULT, Libraire & Imprimeur de nos Fermes & Droits, à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer ou imprimer & donner au Public, Nouveau Recüeil de Pieces de Théatre Italien; be Diable boiteux; Hiftoire d'Ofman, Premier du nom; la Vérité triomphante de l'Er reur, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de les imprimer ou faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feäille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Expofant. Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes d'imprimer ou faire imprimer lefdits Livres ci-deflus Ipécifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou séparement, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de neuf années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes; faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéïffance: Comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Livres ci-dessus expofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles: Que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre

Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente les Manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront éte données, ès mains de notre trèscher & feal Chevalier Chancelier de France, le Sieur Dagueffeau, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Or dres; le tout à peine de nullité des Prefentes: Du contenu desquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit te nuë pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires; Car tel eft notre plaisir. DONNE' à Versailles le vingtiéme jour de Decembre, l'an de grace mil fept cent trente-sept, & de notre Regne le vingt-troifiéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 561. Fol. 524. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28, Fevrier 1723. A Paris ce 23 Decembre 1737.

Signé, S. LANGLOIS, Syndic

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