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Civil du Royaume de Saxe, Son Chambellan, Son Ministre Résident près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Musurus Bey, Fonctionnaire du rang de Bala de Son Gouvernement Impérial, décoré de l'Ordre Impérial de l'Osmanie de la seconde classe, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de la première classe, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand Cordon de l'Ordre de la Croix du Sud du Brésil, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, le Sieur Geffcken, Chevalier de seconde classe. avec plaque de l'Ordre de la Couronne de Prusse, Officier de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Chevalier de la Légion d'Honneur, Docteur en droit, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des dites Villes près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes prennent acte: 1. Du Traité conclu le 12 Mai, 1863,* entre la Belgique et les Pays Bas, qui restera annexé au présent Traité, et par lequel Sa Majesté le Roi des Pays Bas renonce à jamais au péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le § 3 de l'Article IX du Traité du 19 Avril, 1839,† et Sa Majesté le Roi des Belges s'engage à payer le capital de rachat de ce péage, fixé à 17,141,640 florins.

2. De la déclaration faite au nom de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, le 15 Juillet, 1863, aux Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes, et portant que la suppression du péage de l'Escaut consentie par Sa dite Majesté s'applique à tous les pavillons; que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque; et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du Traité du 19 Avril, 1839; déclaration qui sera considérée comme insérée au présent Traité, auquel elle restera également annexée.

II. Sa Majesté le Roi des Belges fait, pour ce qui la concerne, la même déclaration que celle qui est mentionnée au § 2 de l'Article précédent.

III. Sa Majesté le Roi des Belges prend encore envers les autres Parties Contractantes les engagements suivants, qui deviendront exécutoires à partir du jour où le péage de l'Escaut cessera d'être perçu:

* Page 15.

+ Vol. XXXVII. Page 1320.

+ Page 16

1. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges sera supprimé ;

2. Les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut seront réduits :

De 20 pour cent pour les navires à voiles:
De 25 pour cent pour les navires remorqués;
De 30 pour cent pour les navires à vapeur ;

3. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dans son ensemble dégrevé.

Il est bien entendu que le droit de tonnage ainsi supprimé ne pourra être rétabli, et que les droits de pilotage et les taxes locales ainsi réduits ne pourront être relevés.

Le tarif des droits de pilotage et celui des taxes locales à Anvers, abaissés comme il est dit ci-dessus, seront inscrits dans les Protocoles de la Conférence qui a arrêté le présent Traité.

IV. En considération des dispositions qui précèdent, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, son Excellence le Président de la République du Chili, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté le Roi d'Italie, son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg, son Excellence le Président de la la République du Pérou, Sa Majesté de Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté de Roi de Suède et de Norwège, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, s'engagent à payer à Sa Majesté le Roi des Belges, pour leurs quote-parts dans le capital de rachat du péage de l'Escaut, que Sa dite Majesté s'est obligée à compter en entier à Sa Majesté le Roi des Pays Bas, les sommes indiquées ci-après, savoir:

Francs.

Pour la quote-part de la Grande Bretagne 8,782,320

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Il est convenu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la part contributive mise à la charge de chacune d'elles.

V. En ce qui regarde le mode, le lieu, et l'époque du payement des différentes quote-parts, les Hautes Parties Contractantes se réfèrent aux arrangements particuliers qui sont ou seront conclus entre chacune d'elles et le Gouvernement Belge.

VI. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

VII. Il est bien entendu que les dispositions de l'Article III ne seront obligatoires qu'à l'égard des Puissances qui ont pris part ou qui adhéreront au Traité de ce jour, Sa Majesté le Roi des Belges se réservant expressément le droit de régler le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce Traité.

VIII. Le présent Traité, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, avant le 1er Août, 1863, ou aussitôt que possible après

ce terme.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 16me jour du mois de Juillet, de l'an 1863.

(L.S.) HOWARD DE WAL

DEN AND SEAFORD.

(L.S.) BON. CH. HUGEL.
(LS.) CH. ROGIER.

(L.S.) BN. LAMBERMONT.
(L.S.) J. T. DO AMARAL.
(L.S.) M. CARVALLO.
(L.S.) P. BILLE-BRAHE.
(L.S.) D. COELLO DE
PORTUGAL.

(L.S.) MALARET.

(L.S.) VON HODENBERG.

(L.S.) CTE. DE MONTALTO.

(L.S.) M. YRIGOYEN.

(L.S.) VTE. DE SEISAL.
(L.S.) SAVIGNY.
(L.S.) ORLOFF.
(L.S.) ADALBERT MANS-
BACH.
(L.S.) C. MUSURUS.
(L.S.) GEFFCKEN.

TRAITE entre la Belgique et les Pays-Bas, pour le rachat du Péage de l'Escaut, annexé au Traité Général du 16 Juillet, 1863.-Signé à la Haye, le 12 Mai, 1863.

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, s'étant mis d'accord sur les conditions du rachat, par voie de capitalisation, du péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le § 3 de l'Article IX du Traité du 19 Avril, 1839,* ont résolu de conclure un Traité spécial à ce sujet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires.

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Aldephonse Alexandre Felix Baron du Jardin, Commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Commandeur du Lion Néerlandais, Chevalier Grand-Croix de la Couronne de Chêne, Grand-Croix et Commandeur de plusieurs autres Ordres, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Messire Paul Van der Maesen de Sombreff, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Nichan Iftihar de Tunis, son Ministre des Affaires Etrangères; le Sieur Jean Rudolphe Thorbecke, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, et de plusieurs autres Ordres, son Ministre de l'Intérieur; et le Sieur Gérard Henri Betz, son Ministre des Finances.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles suivants :

ART I. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à jamais, moyennant une somme de 17,141,640 florins des Pays-Bas, au droit perçu sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures en vertu du § 3 de l'Article IX du Traité du 19 Avril, 1839.

II. Cette somme sera payée au Gouvernement Néerlandais par le Gouvernement Belge à Anvers ou à Amsterdam, au choix de ce dernier, le franc calculé à 474 cents des Pays-Bas, savoir:

Un tiers sitôt après l'échange des ratifications, et les deux autres tiers en 3 termes égaux échéant le 1 Mai, 1864, le 1 Mai, 1865, et le 1 Mai, 1866.

Il sera loisible au Gouvernement Belge d'anticiper les susdites échéances.

III. A dater du payement du premier tiers, le péage cessera d'être perçu par le Gouvernement des Pays-Bas.

Les sommes non-immédiatement soldées porteront intérêt à 4 pour cent l'an, au profit du Trésor Néerlandais.

IV. Il est entendu que la capitalisation du péage ne portera aucune atteinte aux engagements qui résultent, pour les deux Etats, des Traités en vigueur en ce qui concerne l'Escaut.

* Vol. XXXVII. Page 1320.

V. Les droits de pilotage actuellement perçus sur l'Escaut sont réduits: De 20 pour cent pour les navires à voiles;

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Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse.

VI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à la Haye dans le délai de 4 mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signé, et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, le 12 Mai, 1863. (L.S.) BARON DU JARDIN.

(L.S.) P. VAN DER MAESEN

DE SOMBREFF.

(L.S.) THORBECKE.
(L.S.) BETZ.

PROTOCOLE de Conférence entre la Grande Bretagne, l'Autriche, le Brésil, le Chili, le Danemark, l'Espagne, la France, le Hanovre, l'Italie, l'Oldenbourg, le Pérou, le Portugal, la Prusse, la Russie, la Suède et la Norwège, la Turquie, les Villes Hanséatiques, et la Belgique, relatif au rachat du péage de l'Escaut, annexé au Traité du 16 Juillet, 1863. Bruxelles, le 15 Juillet, 1863.

LES Plénipotentiaires soussignés s'étant réunis en Conférence pour arrêter le Traité Général relatif au rachat du péage de l'Escaut, et ayant jugé utile, avant de formuler cet arrangement, de s'éclairer sur la portée du Traité conclu le 12 Mai, 1863, entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le Ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la Conférence.

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation, et a fait la déclaration suivante:

"Bruxelles, le 15 Juillet, 1863. "Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut, consentie par son auguste Souverain dans le Traité du 12 Mai, s'applique à tous les pavillons; que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque; et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du Traité du 19 Avril, 1839.

"BARON GERICKE DE HERWYNEN."

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