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les communications des autorités locales deux réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour.

S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle sera prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des transgresseurs.

VIII. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de 10 jours, l'autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec le produit les amendes et les frais. L'excédant, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an, et sera, s ne le réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

s'il

IX. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et, au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort par suite de mauvais traitements ou de négligence, la valeur en sera restituée.

Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leurs troupeaux les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

X. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des Conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les municipalités frontalières, et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que, dans tous les cas, les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'Article XXIII du Traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé, qui ne pourra dépasser 5 ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures du département et de la province respectifs.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bayonne, le 27ème jour du mois de Février de l'an 1863.

(L.S.) VR. LOBSTEIN.

(L.S.) GAL. CALLIER.

(L.S.) FRANCO. MA. MARIN. (L.S.) MANL. MONTEVERDE.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 29 Avril, 1863.

Par l'Empereur :

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de l'Arrangement relatif aux Droits d'Entrée sur les Alcools, signé le 1er Février, 1863, entre la France et les Pays-Bas. - Paris, le 30 Mai, 1863.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. I. Un arrangement ayant été signé, le 1er Février, 1863, entre la France et les Pays-Bas, pour fixer les droits d'entrée sur les alcools dans les deux Etats, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 27 du présent mois de Mai, ledit arrangement dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARRANGEMENT.

Entre les Soussignés, le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français et l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bays, a été convenu ce qui suit:

1o. Les alcools d'origine Française seront soumis, à leur importation dans les Pays-Bas, à un droit d'entrée de florins 3:50 par hectolitre à 50 degrés.

2°. Réciproquement, les alcools d'origine Néerlandaise seront soumis, à leur importation en France, à un droit d'entrée de 15 francs, décimes compris, par hectolitre à 100 degrés.

3. Les droits d'accise et d'octroi, sur les alcools importés de France aux Pays-Bas ou des Pays-Bas en France, ne pourront être supérieurs à ceux qui grèvent, dans chacun des deux pays, les produits similaires de fabrication indigène.

Le présent arrangement, qui a pour objet de remplacer, en ce qui concerne les alcools, le No. 1 du paragraphe 1 de l'Article X du Traité du 25 Juillet, 1840,* aura la même durée que ledit Traité.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de 5 mois, ou plus tôt si faire se peut,

Fait en double original et signé à Paris, après la communication des pleins pouvoirs, le 1er Février, 1863.

(L.S.) DROUYN DE LHUYS. (L.S.) LIGHTENVELT.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 30 Mai, 1863.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

* Vol. XXIX. Page 1169.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention, conclue le 9 Août, 1862, entre la France et le Paraguay, pour le renouvellement du Traité du 4 Mars, 1853.* -Paris, le 30 Mai, 1863.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empeur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Départe ment des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention ayant été signée le 9 Août, 1862, entre la France et la République du Paraguay, à l'effet de renouveler et confirmer le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, du 4 Mars, 1853, et les ratifications de cet acte ayant échangées à l'Assomption, le 16 Mars, 1863, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français et son Excellence le Prési dent de la République du Paraguay, désirant conserver et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations d'amitié et de bonne intelligence qui existent heureusement entre les deux pays, et le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, signé à l'Assomption, le 4me jour du mois de Mars, 1853, entre la France et le Paraguay, ayant expiré le 30 Janvier, 1861, M. Charles Lefebvre de Bécourt, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et Commandeur de l'Ordre de Danebrog, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près la République du Paraguay; et le citoyen François Sanchez, Ministre des Relations Extérieures de la République du Paraguay, bien pénétrés des dispositions amicales de leurs Gouvernements et respectivement autorisés, sont convenus, sub spe rati, des Articles suivants :

ART. I. Le Traité du 4 Mars, 1853, entre la France et le Paraguay, est renouvelé et confirmé de commun accord, et toutes ses stipulatious sont remises en vigueur et force, comme si le susdit Traité était inséré verbatim dans la présente Convention.

II. Sont exceptées du renouvellement et confirmation de l'Article I les stipulations des Articles XV et XVI du Trrité du 4 Mars, 1853, comme transitoires et présentement sans objet.

III. La présente Convention restera en vigueur pendant le terme de 3 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications.

IV. Cette Convention sera ratifiée par Sa Majesté l'Empereur des Français et par son Excellence le Président de la République * Vol. XLIV. Page 109].

du Paraguay, et les ratifications seront échangées à l'Assomption, dans le terme de 8 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Ministres respectifs ont signé la présente Convention et l'ont scellée de leurs sceaux.

Fait à l'Assomption, capitale de la République du Paraguay, le 9me jour du mois d'Août, de l'an de notre Seigneur 1862.

(L.S.) LEFEBVRE DE BECOURT. (L.S.) FRANCISCO SANCHEZ.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 30 Mai, 1863.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention Additionnelle au Traité de Commerce et à la Convention de Navigation du 1er Mai, 1861,* entre la France et la Belgique, conclue le 12 Mai, 1863.—Paris, le 26 Juin, 1863.

NAPOLEON, par la gràce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention Additionnelle au Traité de Commerce et à la Convention de Navigation du 1er Mai, 1861, ayant été conclue entre la France et la Belgique, le 12 Mai, 1863, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Bruxelles, le 25 du présent mois de Juin, ladite Convention Additionnelle, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile de compléter par de nouvelles stipulations le Traité de Commerce et la Convention de Navigation signés, le ler Mai, 1861, entre la France et la Belgique, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention Additionnelle à ces deux arrangements, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Joseph Alphonse * Vol. LI. Pages 698, 735.

Paul, Baron de Malaret, Officier de la Légion d'Honneur, GrandCroix de l'Ordre des Guelphes et de Henri le Lion de Brunswick, Commandeur de Nombre Extraordinaire de l'Ordre de Charles III d'Espagne, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges :

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Charles Rogier, Grand Officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Grand Cordon de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Grand Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand Croix de l'Etoile Polaire, Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Croix de l'Ordre de Notre Dame de la Conception de Villa-Viçosa, Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Affaires Etrangères :

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. A partir du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement géneral,

1°. Le droit de tonnage perçu dans les ports Belges cessera d'être perçu;

2o. Les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 20 pour cent pour les navires à voiles;
De 25 pour cent pour les navires remorqués;
De 30 pour cent pour les navires à vapeur;

3°. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dégrevé dans son ensemble.

II. Les sels bruts d'origine Française seront admis en Belgique en franchise de droits d'entrée par les voies navigables.

Le Gouvernement Belge se réserve de désigner les bureaux d'importation et d'en limiter le nombre. La vérification de la marchandise se fera au lieu de destination, s'il y existe un bureau de déchargement ouvert à cette fin,

L'administration Belge ayant la faculté de soumettre les bateaux à la formalité du plombage et même de les faire convoyer.

III. Les articles d'origine ou de manufacture Française énumérés dans le Tableau B annexé à la présente Convention, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon Belge ou Français, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, centimes additionnels compris.

IV. A l'entrée en Belgique des tissus de laine purs ou mélangés, de fabrication Française, autres que les châles et écharpes de cachemire des Indes, l'importateur aura la faculté de payer, au lieu des droits ad valorem, stipulés par le Traité du 1er Mai, 1861, le droit de 260 francs par 100 kilogrammes.

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