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permiffion de leurs Maîtres, fous prétexte de neceffité, ou même de charité. 4°. A ne point reveler les chofes de la maifon qui doivent demeurer fecrettes, & à ne point publier les défauts & les vices de leurs Maîtres.

CHAPITRE VI.

Des devoirs des Riches envers les Pauvres.

L

Es Riches doivent don ner l'aumône aux Pauvres, & les fecourir dans leurs neceffitez. Ce n'eft pas feule ment à leur égard un confeil, c'est un précepte qui les oblige fous peine de peché mortel, & qu'ils ne peuvent par

confequent violer fans s'expofer à la damnation éternelle. 1o. Il n'y a que le peché mortel qui nous faffe perdre la charité. Or faint Jean déclare 1.Joan.3. que celui qui ayant des biens de V17 ce monde, verra fon frere dans la neceffité,& aura le cœur fermé pour lui, ne peut avoir en (oy l'amour de Dieu. 2°. Lorfque le Fils de Dieu marque dans l'Evangile la Sentence qu'il prononcera au Jugement dernier contre les Réprouvez, il nous apprend qu'il condamnera les riches au feu éternel pour n'avoir pas donné l'aumône. Or il n'y a que le peché mortel qui nous rende dignes de l'enfer. 3°. L'Evangeliste qui nous rapporte la damnation du mauvais Riche, ne paroît point en marquer d'autre cau厌 que fa dureté envers La

zare,

zare, qu'il voyoit à sa porte dans une extrême neceffité fans penser à le fecourir. Auffi faint Paul avertit-il fon difciple Timothée, non-pas seulement de confeiller, mais d'ordonner aux riches de donner l'aumône: Divitibus hujus fæculi præcipe, divites fieri in bonis operibus, facilè tribuere. L'aumône n'eft donc pas une œuvre de furérogation, comme plufieurs fe le perfuadent, mais d'obligation. Cependant les riches ne fongent gueres à s'accufer dans leurs confef fions, de la negligence qu'ils ont à s'acquitter de cette obligation.

Il eft difficile de déterminer quelles font précisément les regles qu'on doit garder dans la diftribution des aumônes. Quelques-uns veulent e.

1.Tim.6

V17

aux pauvres,

que

que les riches donnent la di xiéme partie de leur revenu & il femble que le Seigneur nous ait marqué fon intention là-deffus, parce dans l'ancien Teftament il ordonne aux Ifraëlites de lui confacrer la dixième partie de leurs biens en la donnant aux Levites. Et dans le Nouveau, l'Eglife semble exi, la même chofe, en ordonnant que les Fideles donnent la dixme des fruits de la terre aux Miniftres des Autels. D'autres prefcrivent à un pere de famille de donner autant aux pauvres, qu'il donne pour l'entretien d'un de fes enfans, & il femble que ce foit la régle que faint Auguftin veut qu'on garde dans la diftribution des aumônes.

ger

Quoy que ces régles foient

bonnes, elles ne paroiffent pas entrer dans un assez grand détail pour bien déterminer à l'égard de chaque particulier l'étendue de cette obligation. C'est-pourquoy nous en allons établir d'autres, fur lesquelles il fera aifé à toutes fortes de perfonnes de se régler ellesmêmes par rapport à ce de

voir.

Premiere Regle.

Les aumônes doivent être proportionnées à la grandeur des biens que poffedent les riches, & à la grandeur de la mifere des pauvres. Quand on a beaucoup de bien, & que les miferes font grandes, un riche ne fatisfait pas à fes obligations, s'il ne donne de grandes aumônes. Ainfi un homme qui a de grands biens, & qui

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