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XII. Exception: fi le mari indigne étoit abfent depuis un an avant Ja

mort,

XIII. Mais lorsque le mari merite le deuil, la femme,quoiqu'accouchée dans les neuf mois, ne peut le remarier qu'après l'an.

XIV. Veuve n'eft excufée des peines de l'an du deuil, pour minorité. XV. Mais la minorité excuse du défaut de faire pourvoir de tuteur les enfans du premier lit.

XVI. Obfervation, que la veuve remariée ne peut conferver l'augment qu'en ufufruit.

XVII. Raifons pour la veuve, afin de l'excufer des peines de l'an du deuil, pour minorité, & raisons contraires.

XVIII. Veuve mineure, fi elle est excusée à cause de la puissance paternelle.

XIX. Question plus difficile, fi la veuve qui époufe fur la fin de l'an fera excufee, raifons pour l'affirmative.

XX. Arrêt du Parlement de Toulouse en faveur de la femme qui s'étoit remariée dans le douzieme mois.

XXI. M. Cambolas femble avoir varié fur cette question.

XXII. Arrêt contraire du Parlement de Toulouse qui a jugé que la veuve n'étoit point excufable s'étant remariée un jour avant la fin de l'an

née.

XXIII. Antre Arrêt conforme dans M. Catelan.

XXIV. Raifons pour ces derniers Arrêts.

XXV. Femme remariée dans l'an du deuil n'est point excufable par l'ima puiffance du fecond mari.

XXVI. Ni parce que le fecond mariage n'a point été consommé. XXVII. Ni pour être dans un âge hors d'état de porter des enfans. XXVIII. Ni parce qu'elle n'a point d'enfans du premier mariage. XXIX. S'il n'y a point d'enfans,les collateraux du mari sont admis pour, demander les biens dont la femme eft privée.

XXX. Et quand il n'y auroit point de parens, la femme n'est pas excufée: le fifo eft reçu à demander les biens.

XXXI. Le confentement du défunt mari ne peut excufer la femme des peines de l'an du deuil.

XXXII. Ni celui donné par l'heritier du mari. Arrêt du Parlement de Grenoble qui adjuge les peines à un autre proche parent.

XXXIII. Arrêt conforme du Parlement de Dijon.

XXXIV. Le confentement des enfans du premier lit feroit également. inutile à la veuve.

XXXV. Ce qui feroit différent dans les Parlemens qui n'admettent pas les peines de l'an du deuil ; le confentement des enfans majeurs pourroit re

.

mettre leur intérêt particulier, s'il n'y avoit dol ni furprife. XXXVI. Obfervation fur la folution de M. Boyer à ce fujet. XXXVII. Reflexions fur le même fujet, & touchant la différente jurifprudence des Parlemens qui admettent les peines de l'an du deuil. XXXVIII. Les peines de l'an du deuil lorfque la veuve se prostitue dans l'année, font reçues dans tout le Royaume: quid fi elle fera excufee de la débauche pour avoir épouse enfuite: fes raifons.

XXXIX. Raifons contraires de Pheritier du mari.

XL. Arrêt du Parlement de Paris, qui juge que la veuve eft excufable ayant épousé celui avec lequel elle avoit malverse.

XLI. Arrêt semblable du Parlement de Rouen.

XLII. Obfervations fur les Arrêts du Parlement de Toulouse, qui condamnent la débauche après l'an, quoique fuivie de mariage.

XLIII. Arrêt contraire dudit Parlement, qui a excufe une veuve qui avoit paffè contrat de mariage avant la malverfation.

XLIV. Refolution fur cette contrariété d'Arrêts ; que regulierement la peine une fois encourue ne peut être réparée à l'égard des parens qui doivent profiter de la peine.

XLV. Remarque fur la différence de la jurifprudence du Parlement de Toulouse avec celui de Bordeaux, qui ne prive point la mere de la fucveffion des enfans pour débauche.

XLVI.Veuve qui a ignoré la mort du mari,eft excufee de porter le deuil. XLVII. Ces habits lugubres ont été relâchés aux veuves par la Loi De

creto.

XLVIII. Veuve, quoiqu'elle ait ignoré le déces du mari, peut fe rema rier après l'an.

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'Infamie & les autres peines introduites par le Droit civil pouvoient être abolies par des Lettres Imperiales,moyennant que la femme donnât purement & fimplement, fans aucune forte de referve, la moitié de tous fes biens à fes enfans du premier mariage fuivant la Loi, Si qua mulier, Cod. de fecund. Nupt. & la Novelle 22. chap. 22. récitées fuprà, chap. 2. n. 4. & 6.

II. Bretonnier a fait un petit Livre, dans le deffein d'infpirer une Jurifprudence uniforme fur les queftions de Droit, dans lequel il fait. mention, au chapitre des fecondes Nôces, page 344. que les peines de l'an du deuil étoient anciennement obfervées dans toute la France, ainsi qu'il est justifié par plufieurs exemples tirés de l'Hiftoire de Franee, & par les difpenfes que nos Rois accordoient quelquefois, pour de bonnes raisons, à des veuves, de fe remarier dans l'année du deuil. Dans le Trefor des Chartes, regiftre 53. piece 233. folio 94. il y a

des lettres de difpenfe accordées par Philippe le Long l'an 13 17. Ce pendant prefque tous les Auteurs François conviennent que les peines des fecondes Nôces n'étoient pas obfervées dans la France coutumiere avant l'Edit de 1560. Voyez ci-dessus, chap. 1. nomb. 1. & fuiv. infrà, titre 3. chap. 1. nomb. 13. & tit. 5. chap. 4. nombr. 1. & fuiv.

III. M. Cambolas,dans fon Traité des fecondes Nôces, a dit que fi le mariage eft diffous par autre façon que par la mort naturelle, comme pour fervitude ou élection de la vie folitaire; en ce cas, la femme peut fe remarier foudain après être accouchée.

IV. Ces deux exemples propofés par M. Cambolas pourroient fournir la matiere d'une longue differtation, fur quoi on peut voir les Auteurs qui ont traité du Mariage; mais,pour ne pas nous éloigner de notre fujet, je dirai fimplement qu'afin que la femme foit excufable, il faut qu'il intervienne un jugement qui prononce formellement la diffolution du mariage; car autrement la femme qui contracteroit un second mariage durant la vie du premier mari, feroit coupable du crime de bigamie; ce qui l'affujettiroit à une peine bien plus grave que celle des fecondes Nôces dans l'an du deuil.

V. Mais fuppofant la diffolution du mariage valablement ordonnée, on peut faire une comparaifon avec le divorce qui étoit autorisé par le Droit civil pour diffoudre le mariage. Cujas, livre 6. Obfervat. cap. 32. estime que la femme pouvoit fe marier incontinent après le divorce, pourvû qu'elle ne fût point enceinte. La raifon eft prife de ce que Te mariage étant diffous, la femme n'étoit nullement obligée à honorer la memoire de son mari vivant, étant même censé qu'il n'y avoit pas eu de mariage.

VI. Toutefois il femble que Cujas n'a point fait attention dans ledit chapitre 32. à la difpofition de la Novelle 22, chap. 16. qui porte que dans le cas du divorce volontaire la femme doit s'abftenir des fecondes Nôces pendant un an, quia licèt bonâ gratiâ dissolvi matrimonium contingat, tamen etiam,ex Anaftafii pia memoria conftitutione, in annum prohibitio fecundarum Nuptiarum mulieribus inftituta eft. La raison qu'en rend le texte & la Glose, c'est propter fufpicionem fanguinis, vel fobolis confufionem.

VII. Bechet, chap. 1. in fine, dit que, fi le mari eft mort en faisant la guerre à fa patrie, ou après avoir été condamné comme criminel de leze-majefté, ou par défespoir, la femme (qui n'est pas groffe) n'eft point obligée d'attendre que l'an du deuil foit paffé: if cite la Loi Liberorum, ff. de iis qui notant. infamiâ, & ajoute, parce qu'il y a plus de raifon de condamner que d'honorer fa memoire.

VIII. Il paroît que Bechet a donné un fens tout contraire à cette

Loi, lorfqu'il dit que la femme qui n'eft pas groffe peut d'abord fe remarier, car la Loi & la glofe difent tout le contraire, en expliquant que la veuve doit attendre le temps légitime par la crainte du mêlange du fang: voici les termes de ladite Loi, §. 1. Et fi talis maritus fit quem more majorum lugeri non oportet, non poffe eam nuptum intra legitimum tempus collocari; & la Glose l'explique nettement : Uxor tamen intrà annum nubere non poterit propter turbationem fanguinis. Cette raifon eft auffi exprimée dans le texte : les Interpretes, au fommaire de ladite Loi, difent: Quando aliquid prohibetur propter plures rationes, fufficit quòd una ratio prohibens vigeat, licèt alia ceffent, quia illa fola refervat prohibitionis effectum. Ainfi l'application que Becheta fait de ladite Loi, eft très-mal faite, puifque la veuve d'un homme, quoiqu'indigne de deuil, doit obferver de ne point convoler dans l'an,propter turbationem fanguinis. Cette caufe fubfifte, quoique celle de l'honneur du marine s'y rencontre pas, attendu fon indignité.

IX. Il y a un autre cas dans la même Loi, qui confifte en ce que fi la femme, depuis la mort de fon mari, a accouché pendant le temps légitime, pour lors le Jurifconfulte Pomponius eftime qu'elle peut d'abord paffer à des fecondes Nôces après fon accouchement,lorfque le mari étoit ennemi de l'Etat, ou condamné pour crime de lèze-majefté, ou qu'il s'étoit tué lui-même par un mauvais deffein, undè Pomponius eam que intra legitimum tempus partum edidit, putat ftatim poffe Se nuptum collocare; ce que le Jurifconfulte Ulpien croit veritable, quod verum puto, par la raison que, non folent autem lugeri( ut Neratius ait) hofles, vel perduellionis damnati, nec fufpendiofi, nec qui manus fibi in tulerint, non tædio vita, fed malâ confcientiâ,

X. Suivant cette Loi & la Glofe, il faut faire difference du fimple deuil, que la femme n'eft pas tenue de porter pour un mari coupable & condamné pour crimes; & on peut dire en géneral qu'un mari condamné & executé à mort, ne merite pas que fa memoire foit honorée les marques exterieures du deuil.

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XI. Mais quant aux fecondes Nôces, la veuve ne peut les contracter pendant le temps légitime par la fusdite raison déja touchée, propter turbationem fanguinis, id eft, feminis, comme dit la Glofe; fi ce n'eft que depuis la mort de ce mari, la veuve fût accouchée pendant l'an du deuil; pour lors elle pourroit d'abord fe remarier, parce que la feule caufe qui fubfiftoit pour l'empêcher, avoit cessé par fon accouchement, après lequel il n'y avoit plus de crainte de la confusion du fang.

XII. Il eft pourtant vrai qu'il y a un cas qui n'a pas été prévû par Bechet, ni même par la Loi: c'eft lorsque le mari ennemi de l'Etat, ou

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qui a été condamné à mort, étoit absent du domicile de fa femme, & dans un pays très-éloigné, & que cette abfence fût d'une année entiere avant fa mort, en telle forte qu'il fe rencontrât une impoffibilité vérifiée qu'il n'avoit pû voir fa femme un an avant la mort, & par con fequent on ne pourroit craindre lors du décès de ce mari que fa femme fût enceinte de fes oeuvres. Cette raison, propter turbationem fanguinis, cefferoit; ainsi la difpofition de la Loi devroit ceffer: Ceffante ratione legis ceffat ejus difpofitio. Il paroît que dans ce cas-là la veuve pourroit fe remarier d'abord après le décès du mari mort indigne de deuil.

XIII. Il faut dire le contraire quand le mari n'eft pas indigne du 'deuil; car quoique la femme ait accouché dans les neuf mois après la mort du mari, elle ne peut néanmoins fe remarier qu'après l'année finie, parce que lorfque la memoire du mari merite d'être honorée la femme eft obligée de parachever l'an du deuil pour l'honnêteté publique : & ceux qui foutiennent le contraire font une très-mauvaise application de ladite Loi Liberorum, fous prétexte qu'elle dit : Eam quæ intrà legitimum tempus partum edidit, Pomponius putat ftatim poffe fe nuptum collocare ; car c'est visiblement tronquer & mutiler cette Loi, qui fe rapporte en cet endroit au cas que le mari foit indigne de deuil, comme je l'ai observé fuprà, nombre 9. Ainfi,hors ce cas d'indignité, la femme accouchée dans les neuf mois, doit attendre que l'année foit finie pour l'honnêteté publique : c'eft le fentiment de Cujas fur la No velle 22.

XIV. M. Maynard, Livre 3. chap. 91. dit qu'il y a grande différence entre la femme qui fe remarie dans l'an du deuil, & celle qui fe remarie fans faire pourvoir de tuteur à fes enfans; car la premiere n'eft point excufée fous prétexte de minorité, parce que fon délit eft in committendo. Jugé folémnellement par Arrêt prononcé par M.le Préfident Dufaur aux fêtes de la Pentecôte de l'an 1 581. M. la Rocheflavin, in verbo Mariage, Arrêt 12. fait mention du même Arrêt, qu'il date du 21. Juillet 1581. prononcé ès Arrêts de la Notre-Dame d'Août: c'eft auffi le fentiment de M. Cambolas, dans fon Traité des fecondes Nôces.

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XV. Au contraire dans le cas où la veuve ne fait pas pourvoir de 'ruteur à ses enfans, elle peche feulement in omittendo ; à cause de quoi elle eft excufable par raifon de minorité, & n'est point privable de la fucceffion de fes enfans, ni même de l'augment, fuivant M. Maynard au même endroit. Et M. Cambolas, livre 6. chap. 43. rapporte un Arrêt du 25. Mai 1633. rendu en faveur de la femme mineure qui avoit manqué de faire pourvoir de tuteur à ses enfans, avant les fecondes Nôces, qui a jugé qu'elle ne devoit pas être privée de leur fuccef

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