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PREM. PARTIE.

45.

SECT. I. CHAP. IV.

(n) Ibid. n. 71.

(0) Ibid. n. 75.

(p) Ibid. n. 24.

(q) Ibid. n. 32.

rien: parcequ'elle eft nulle, ainfi dépourvue de fa folennité & de fa forme effentielle. Mais cela ne peut être vrai, quand on remonte à des actes & vidimus de quatre ou cinq cents. ans. Les notaires en effet n'étoient pas obligés alors d'obéir aux loix, qui exigent à préfent ces conditions fous peine de nullité.

Quand les deux parties conviennent, de demander (n ) copie d'un original; par cela feul l'original eft reconu pour vrai.

Du Molin n'ofe pas décider, fi une ancienne (0) copic fans folennité n'opéreroit nul indice, nulle préfomption. Mais il n'est pas douteux, (p) qu'une copie non folennelle, auffi récente que le litige n'autoriferoit nullement, à préfumer en fa faveur. Le même auteur prétend, (q) que les copies laiffées dans les archives publiques ne prouveroient que contre celui, qui en auroit fait le dépôt. Car, felon lui, les écritures non originales & non authentiques, prifes dans les archives publiques, ne prouvent que quand elles y ont été mifes comme authentiques.

Une copie tirée par l'autorité du Juge fur un inftrument public ou authentique prouve dans les cas, marqués par les loix & les coutumes. La copie dreffée ou foufcrite par une (r) Ibid. n. 40. perfone publique, (r) certifiant fa conformité avec l'original, opere non feulement à cet égard une foi pleine & entiére, mais elle fournit encore au befoin une preuve compléte de la vérité de l'original.

(s) Ibid. n. 41.

L'antiquité d'une copie fufit, (s) pour prouver contre tous & autant que feroit l'original même : parceque l'antiquité tient lieu des autres preuves, péries par le laps du tems. Une copie authentique renfermant tout ce qui fe trouve dans l'o(:) Ibid. n. 42. riginal, (t) n'en tient pas fimplement lieu; mais paffe de plus pour original, & en prend le nom : parceque celui-ci n'est pas plus folennel que celle-là. La copic ainfi que l'écriture trouvée dans les archives publiques, dit du Molin; fi elle est dénuée de toute folennité, ne prouve point, quelque ancienne qu'elle foit. Sa raifon eft, qu'elle n'a pas été mife dans ce dépôt, comme un titre authentique, mais comme une écriture privée. La maxime n'eft pas fans exception.

Lorfqu'une copie n'eft qu'à demi folennelle, elle ne fait

pas même demi-preuve ; quand on peut produire l'original, & qu'on ne le veut pas.

PREM. PARTIE.
SECT. I.

47.

CHAP. IV.

(u) Wencker.

Les pièces, qui n'ont pour tout mérite, que d'avoir été découvertes dans des archives publiques, qui n'ont (#) ni commencement ni fin, en un mot qui ne font que des fragmens coll. arch. p. 46. informes, ne doivent pas être communément d'un grand poids dans des caufes importantes. Mais fi les afaires font de peu de conféquence, & que les autres circonftances foient favorables, on pouroit en tirer parti. Plufieurs Jurifconfultes néanmoins tiennent que, quelque informe & quelque deftituée de marques d'authencité que foit une pièce, elle doit être crue; dès qu'elle eft prife dans des archives publiques. La plupart des autres questions qui nous restent à examiner dans ce Chapitre, ont plus de raport à l'Allemagne, qu'aux autres pais. - fe VII. Si les Canoniftes & les Jurifconfultes se réuniffent, pour acorder une autorité pleine & entiére aux archives publiques; ils ne conviennent pas également fur les conditions, pour que les archiauxquelles la qualité de publiques doit être atachée. Quel- ves foient cenfées ques uns exigent 1°. qu'il y ait un archivifte député à la garde de ces archives. 2°. Qu'il foit inftitué par fon fupérieur. 3°. Que les écritures non authentiques foient placées avec celles qui le font. 4°. Que le privilége de faire foi, atribué à telles archives foit fondé fur la coutume. 5°. Que la fignature de l'archivifte faffe conoitre le dépôt, où l'on a pris les écritures produites. D'autres croient devoir réduire ces con-ditions à la première, troisième & cinquième.

&

Partage entre les ditions requifes,

auteurs fur les con

publiques.

Il eft des auteurs, qui à ces conditions en ajoutent trois nouvelles. 1o. Supofé la mort du notaire, qui a dreffé l'acte, que fon écriture ne fe rencontre point ailleurs; on veut des preuves conftantes de ces faits. 2°. Que l'original même ait été trouvé dans les archives. 3°. Qu'on ait cité les parties intéreffées. Panorme, Du Molin (x) & autres Jurifconfultes (x) Tom. 1. tit.. tiennent, que des écritures font cenfées publiques; fi elles font gardées dans un lieu public, fi elles font dépofées avec des pièces authentiques, fi elles font fous la garde d'un oficier public. Mais ils exigent, que, pour produire un original mêine, comme tiré de ces dépôts, il foit revêtu d'un témoignage public ou de la foufcription de l'oficier, qui en a foin, énonçant

I. §. 8. n. 26.

SECT. I.

CHAP. IV.

PREM. PARTIE. qu'il a été pris dans les archives publiques & parmi des monumens authentiques. Si l'on (y) ne produit qu'une copie, outre le certificat du garde des archives, il faut encore, fe(y) Ibid. n. 27. lon Du Molin, que la copie foit tirée par autorité du Juge, la partie adverse apellée.

Mais au lieu de multiplier ces conditions, il eft plus d'ufage & mieux établi, de les renfermer toutes dans une feule. C'est que les pièces foient gardées foigneufement, dans un lieu non fufpect, fous les ordres de celui, qui a droit d'archives: à moins que la coutume des lieux n'exige d'autres conditions, qu'il faut alors obferver à la rigueur. Il fe trouve des Jurifconfultes, qui font dépendre de l'autorité du maitre des archives celle des écritures, qu'on en tire. Qu'elles foient fous la garde d'une perfonne publique ; c'eft tout ce que demandent certains auteurs. D'autres veulent de plus, que la probité de l'archivifte foit encore liée par la religion du fer

ment.

On voit des Docteurs en droit aller (17) jufqu'à foutenir, que les archives en tant que publiques & fous la garde d'une perfone publique, ne font pas d'une grande autorité en fait de preuves. Ceux qui infiftent tant fur l'archivifte n'ont pas, fe(z) De Fide inftr. Îon d'autres, bien compris le texte des (z) Authentiques, dont ils fe prévalent. Il doit être entendu, fi l'on en croit les meilleurs interprètes des loix, non du garde, mais du principal maitre des archives. D'où un docte Jurifconfulte conclut, que l'écriture (18) d'un chartrier prouve, quoiqu'il n'y ait perfone fpécialement député à cet emploi. Autrement on dégraderoit grand nombre d'archives de Princes & de villes Impériales, qui n'ont nul archiviste particulier. Tous ces dépôts n'ont point d'autres gardes que les Chancelliers, les Greffiers, les Syndics, les Protonotaires, les Secrétaires, les Directeurs de la Chancellerie. Il eft fi vrai que l'autorité des archives eft relative aux perfones, à qui elles apartiennent,

(17) Diffentiunt doctores communiter ftatuentes archivum per se tanquam publicum locum, in quem inftrumenta publica cuftodia causa reponuntur parum probare. Wencker.Collecta archivi & Cancellariæ jura p. 41.

|

vi, licèt fpecialis non prafit præfectus. Nec obftat non poffe fic dari teftimonium, quod omnino requiritur: fufficit enim, fi in poteftate habens archivum talem effe fcripturam teftetur: quod nisi dicamus, multorum archivorum fidem enervari neceffariò

(18) Probat ergo etiam fcriptura archi- | fequitur. Ibidem p. 42.

que

par

que (a) des inftrumens enlevés d'un chartrier par la force, ou la fraude ne prouveroient rien en faveur du raviffeur, qui les produit. De-là cette conféquence, (b) qu'il vaut mieux, que l'écriture foit certifiée par celui du reffort duquel font les archives, que par l'archiviste même.

Il ne fufit pas, felon la plupart des Jurifconfultes, pour faire foi, que des écritures foient tirées des archives publiques; il faut encore 1°. qu'elles foient anciennes. Leur nouveauté pouroit les rendre fufpectes. Il faut 2°. que les archives, où elles ont été dépofées, ne renferment que des pièces publiques & authentiques ou réputées telles.

Malgré l'autorité de ces Docteurs, d'autres fe croient mieux fondés à foutenir, qu'à raifon de la diverfité des archives & des coutumes locales, on ne peut rien établir d'uniforme fur ce point: qu'on doit fe contenter d'avoir trouvé des écritures dans un chartrier, où l'on en conferve d'autres publiques : que mal à propos exigeroit-on qu'elles fuffent confondues avec les actes publics dans les archives: puifqu'il eft d'ufage d'y mettre à part les actes des perfones privées, afin de pouvoir les retrouver plus aifément.

On n'eft pas moins partagé fur la condition tirée de la coutume, ou plutôt on ne fe réunit pas moins aujourdui à la rejeter. 1°. Parceque les loix Romaines ne l'exigent point. 2o. Parceque le privilége de faire foi, dont jouiffent les écritures, leur vient des archives, & non pas de la coutume : quoique la coutume feule fût d'ailleurs fufifante, pour leur procurer cet avantage,

Quant à la cinquième condition, toute requife qu'elle foit ordinairement ; plufieurs l'envisagent moins comme néceffaire, que comme utile. Ils conviennent au furplus, qu'il faut s'en tenir à cet ufage par tout, où il eft établi. Ils ne prétendent donc point porter ateinte à la coutume conftante, fuivant laquelle les archivistes de certains lieux, font obligés d'attefter, que la copie s'acorde avec l'original.

Il n'eft, comme on voit, aucune des conditions, exigées pour élever les archives à la dignité de publiques, qui ne foufre quelque dificulté. Mais le concert eft parfait fur la foi, qui leur eft due, dès que cette qualité leur est une foi affurée. Veut-on favoir maintenant jufqu'où s'étend l'autorité des Tome I.

L.

PREM. PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IV.

(4) Joh. Schilteri probatio per archivum apud

Wencker. p. 50.
(b) Ibid. p. 51.

archives? C'eft furquoi nous n'aurons pas befoin de nous enPREM. PARTIE foncer dans de profondes recherches.

SECT. I.

CHAP. IV.

VIII. On tient pour maxime communément reçue, que Etendue de l'au- l'autorité des archives s'étend au delà du territoire: c'eft-à

torité des archi

ves.

(c) Barthole l.

9. 7. c. de Sum. Trinit. & fid.cath.

Molin tom. 1. tit.

1. §. 8. n. 29.

(d) Rittershuf. ad Nov. 49. c. 2. My

ves,

ci

dire qu'elles ne prouvent pas feulement contre des fujets, vaffaux, & gens du district ou de la jurifdiction; mais encore contre des perfones, qui en font indépendantes. Tel eft le fen1. timent de nos plus fameux Jurifconfultes, (c) pour ne pas ter ici une nuée d'étrangers. Les Allemans déclarent par exemple, qu'on s'expoferoit chez eux à l'indignation publique; fi l'on rejetoit, comme deftituées d'autorité, des pièces tirées. des archives du Roi de France. Les ftatuts, les matricules, les registres & journaux des villes, qui n'ont point droit d'archine laiffent pas d'avoir une autorité très grande parmi leurs citoyens. Les Etats ayant droit d'archives impriment aux écritures, qu'on en tire (d) la vertu de prouver & contre leurs fujets & contre le droit particulier. Cette autorité, comme on l'a déja remarqué, s'étend même à ceux, qui ne font ni vaffaux (e) ni fujets: parce qu'on ne fait pas atention à la perfone, contre laquelle l'écriture a été produite, mais au lieu où l'écriture a été prife. Quand la caufe feroit portée (f) hors du territoire ; l'autorité d'un chartrier ne laifferoit pas de s'y fide inftrum. Nic. à étendre: pourvu que le Prince de qui dépendroient ces archives ne fût pas en guerre avec ceux, chez qui la production feroit faite. En confequence de ce principe, les Proteftans (g) s'éforcent de rejeter l'autorité des archives de la communion Romaine, lorfqu'elle les incommode. Mais l'équité naturelle demanderoit au moins, qu'ils n'établiffent pas des maximes fi générales fans restriction.

ler de Stat. Imper.

c. 47.

(e)

Molin. tom.

1. tit. 1. §.8. n. 29. Schrader vol. 1. confil. 5. 97. c.

(f) Authent. de

Paffer.de fcript. priv.1.5.

(g) Lipftrop. de Monarch. Pap.cap.

17.7..

(h) Apud Wenc

p. 108.

Lyncker mérite mieux d'être écouté, lorfqu'il décide, (h) ker. de Jure arch. qu'un enfeignement tiré des (19) archives de celui, qui foutient un procès fait preuve, même contre un tiers: à plus: forte raison contre celui, qui produit, ou à qui les archives. apartiennent.

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IX. Le droit d'archives peut être confidéré fous (i) plufieurs faces. Ataché à l'autorité fouveraine, il a pour objet les: archives royales, où font gardés les diplomes, actes & registres

(19) Il ne faut pas perdre de vue, que les Allemans entendent par archives les dépôts publics..

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