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En accueillant les observations qu'elles ont suggérées à Lord Russell avec l'attention que nous accordons toujours aux opinions du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, nous ne pouvons que regretter de devoir en conclure que nous n'avons pas atteint le but que nous nous étions proposé.

Du moment où cette polémique n'aboutirait qu'à constater et à confirmer la divergence de nos points de vue, elle serait trop contraire à nos dispositions conciliantes pour que nous cherchions à la prolonger, et nous ne croyons pas nous éloigner en cela de la pensée de M. le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique.

Nous préférons ne nous attacher qu'aux points essentiels de ses dépêches, sur lesquels nous nous trouvons d'accord, au moins d'intention.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique désire voir promptement rétabli dans le Royaume de Pologne un état de choses qui rendrait la tranquillité à ce pays, le repos à l'Europe, la sécurité aux relations des Cabinets.

Nous partageons entièrement ce désir, et tout ce qui peut dépendre de nous sera fait pour le réaliser.

Notre auguste maître reste animé des intentions les plus bienveillantes envers la Pologne, les plus conciliantes envers toutes les Puissances étrangères.

Le bien-être de ses sujets de toutes les races et de toutes les convictions religieuses est une obligation que Sa Majesté a acceptée Vis-à-vis de Dieu, de sa conscience, et de ses peuples. L'Empereur consacre toute sa sollicitude à la remplir.

Quant à la responsabilité que Sa Majesté peut assumer dans ses rapports internationaux, ces rapports sont réglés par le droit public. Sa violation de ces principes fondamentaux peut seule entrainer une responsabilité. Notre auguste maître a constamment respecté et observé ces principes envers les autres Etats. Sa Majesté est en droit d'attendre et de réclamer le même respect de la part des autres Puissances.

Vous voudrez bien donner lecture et copie de cette dépêche à M. le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique.

Le Baron Brunnow.

Recevez, &c.

GORTCHAKOFF.

MY LORD,

No. 179.-Earl Russell to Lord Napier.

Foreign Office, October 20, 1863. BARON BRUNNow has communicated to me a despatch from Prince Gortchakoff dated August 26, in reply to my despatch to your Excellency of the 11th ultimo, of which you were instructed to give a copy to his Excellency.

September 7,

Her Majesty's Government have no wish to prolong the correspondence on the subject of Poland for the mere purpose of controversy.

Her Majesty's Government receive with satisfaction the assurance that the Emperor of Russia continues to be animated with intentions of benevolence towards Poland, and of conciliation in respect to all foreign Powers.

Her Majesty's Government acknowledge that the relations of Russia towards European Powers are regulated by public law; but the Emperor of Russia has special obligations in regard to Poland.

Her Majesty's Government have, in the despatch of the 11th of August and preceding despatches, shown that in regard to this particular question the rights of Poland are contained in the same instrument which constitutes the Emperor of Russia King of Poland.

Lord Napier.

I am, &c.

RUSSELL.

P.S.-Your Excellency is instructed to give a copy of this despatch to Prince Gortchakoff.

TRAITE de Commerce et de Navigation entre la Sardaigne et le Mecklembourg-Schwerin.-Signé à Paris, le 28 Janvier, 1853.

[Ratifications échangées à Paris, le 20 Avril, 1853.]

Au nom de la Sainte Trinité.

SA Majesté le Roi de Sardaigne et Son Altesse Royale le GrandDuc de Mecklembourg-Schwerin, désirant consolider et étendre les relations commerciales entre les Etats respectifs, et persuadés qu'un tel but ne saurait être atteint qu'en faisant disparaître tous les obstacles qui entravent la liberté de la navigation et des échanges, ont nommé, pour conclure un Traité de navigation et de Commerce, basé sur les principes d'une juste réciprocité, leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Marquis Salvatore Pes de Villamarina, Colonel agrégé au Régiment Chevau-Légers de Novare, commandeur de l'Ordre Royal des Sts. Maurice et Lazare, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté P'Empereur des Français;

Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, le Sieur Hermann d'Oerthling, Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre de Ste. Anne de Russie de la

seconde classe, Conseiller intime de Légation et Ministre Résident de Son Altesse Royale près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants : ART. I. Les navires Sardes, chargés ou sur lest, entrant dans les ports Mecklembourgeois, et réciproquement les navires Mecklembourgeois, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne seront traités, à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ sur le même pied que les navires nationaux en ce qui concerne le payement des droits de tonnage, de port, de fanal, de bouée ou de balise et de pilotage, et généralement pour tous les droits de navigation quelconques, qui affectent le navire, que ces droits soient perçus par l'Etat, par les communes ou par d'autres corporations particulières.

II. Seront considérés comme navires Sardes et Mecklembourgeois ceux qui navigueront avec des lettres de mer de leur Gouvernement, et qui seront possédés conformément aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.

III. Les navires Sardes dans les ports Mecklembourgeois, et les navires Mecklembourgeois dans les ports du Royaume de Sardaigne, jouiront de tous les avantages et facilités qui y seront accordés aux navires nationaux, tant à l'égard de leur placement, que pour leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades et fleuves des Etats respectifs.

IV. En cas de relâche forcée d'un navire Sarde dans un port des Etats Mecklembourgeois, et d'un navire Mecklenbourgeois dans un port des Etats Sardes, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des Etats respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée.

Le même traitement de faveur sera réciproquement accordé aux navires échoués, en cas de bris ou naufrage. Il est d'ailleurs entendu que les Consuls ou Agents Consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche, échoués ou naufragés à la côte.

V. Les bâtiments Sardes ou Mecklembourgeois, en relâche forcée, ne jouiront des faveurs et immunités mentionnés dans l'Article précédent, qu'autant qu'ils ne se livreront dans le lieu de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou en déchargeant des marchandises. Toutefois les déchargements et les rechargements qui seraient nécessaires pour la réparation du navire en relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce.. Ces bâtiments seront, en outre, tenus de ne pas pro

longer leur séjour dans le port ou lieu de relâche, au delà du temps que les causes de la relâche auront exigé.

VI. Les bâtiments Sardes qui arriveront dans les ports Mecklembourgeois et les bâtiments Mecklembourgeois qui arriveront dans les ports de Sa Majesté Sarde sont autorisés à ne charger ou décharger qu'en partie, si le capitaine du navire ou le propriétaire le désire; et ils pourront se rendre ensuite dans les autres ports du même Etat pour compléter leur chargement ou déchargement sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, que ceux que les bâtiments nationaux payeraient dans le même cas.

VII. Toute espèce de marchandise ou objet de commerce provenant des Etats Sardes ou de tout autre pays qui pourront légalement être introduits dans les ports des Etats Mecklembourgeois par des bâtiments nationaux, pourront également y être importés par des navires Sardes sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus par l'Etat, par des communes ou par d'autres corporations particulières, que ceux que ces mêmes marchandises ou objets de commerce payeraient s'ils étaient importés sur des bâtiments Mecklembourgeois.

Et réciproquement, toute espèce de marchandise ou objet de commerce, provenant des Etats Mecklembourgeois ou de tout autre pays qui pourront légalement être introduits dans les ports Sardes par des bâtiments nationaux pourront également y être importés par des navires Mecklembourgeois, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus par l'Etat, par des communes ou par d'autres corporations particulières, que ceux que ces mêmes marchandises ou objets de commerce payeraient s'ils étaient importés sur des bâtiments Sardes. La même assimilation du traitement national sera réciproquement accordée pour tout ce qui regarde les exportations et le transit.

VIII. Il est expressément entendu que les Articles précédens ne seront point applicables à la navigation et au commerce de côte ou au cabotage que chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve exclusivement.

IX. Les Consuls, les Vice-Consuls et les Agents Commerciaux auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtiments de la nation dont ils soignent les intérêts, dans le cas où leur intervention sera réclamée par les capitaines, qui pourront à leur volonté, y avoir recours, ou requérir, s'ils le préfèrent, celle des autorités locales.

Il est néanmoins bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du

droit de recourir, à leur retoir, aux autorités judiciaires de leur pays.

Les Consuls, les Vice-Consuls ou les Agens Commerciaux sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et des navires marchands de leur pays.

Ils s'adresseront, à cet effet, aux tribunaux, juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, au moyen des registres des navires ou des rôles d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les individus réclamés ont fait partie des dits équipages. Sur la réclamation fondée sur de pareilles preuves, l'extradition des déserteurs ne sera pas refusée.

Les déserteurs seront, après leur arrestation, mis à la disposition des Consuls, des Vice-Consuls ou des Agents Commerciaux et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés au navire auquel ils appartenaient ou à d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans leur pays dans l'espace de 3 mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Toutefois s'il se trouvait que le déserteur eût commis quelqu'autre crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal, nanti de l'affaire, ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

X. Il ne pourra être imposé par une des Hautes Parties Contractantes à la navigation et au commerce de l'autre aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconque qui ne s'appliquerait pas également et dans la même mesure à la navigation et au commerce nationaux, ainsi qu'au commerce et à la navigation de toute autre nation.

Toutes les faveurs qui sont ou pourront être concédées par l'une des Hautes Parties Contractantes à la navigation et au commerce d'une nation étrangère deviendront de droit, et ipso facto, communes à la navigation et au commerce de l'autre Haute Partie Contractante gratuitement, si la faveur est gratuite, ou moyennant compensation équivalente, si elle est conditionnelle.

XI. Le présent Traité sera en vigueur pendant 8 ans à compter du jour de l'échange des ratifications et au de là de ce terme jusqu'à l'expiration de 12 mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre, d'une manière officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des 8 ans sus-mentionnés.

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