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XII. Son Altesse Royale le Grand-Duc de MecklembourgSchwerin consent, d'après le vœu du Gouvernement Sarde, à étendre toutes les stipulations du présent Traité à la Principauté Souveraine de Monaco placée sous le Protectorat de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, à la charge de réciprocité de la part de la dite Principauté.

XIII. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Paris dans l'espace de 4 mois à dater du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Paris, le 28 Janvier de l'an de grace 1853. (L.S.) S. DE VILLAMARINA. (L.S.) D'OERTHLING.

TRAITE d'Amité, de Commerce, et de Navigation entre la Sardaigne et le Paraguay.*-Signé à l'Assomption, le 4 Mars, 1853.

[Ratifications échangées à Turin, le 27 Mars, 1854.]

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

SA Majesté le Roi de Sardaigne, et son Excellence le Président de la République de Paraguay, désirant entretenir et améliorer les relations de bonne intelligence qui existent actuellement entre les deux Etats, comme aussi développer les rapports commerciaux entre le Royaume de Sardaigne et la République de Paraguay, out résolu à cet effet de conclure un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Marcel Cerruti, Chevalier de son Ordre des Sts. Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Officier de l'Ordre Français de la Légion d'Honneur, et de celui de Léopold de Belgique, son Chargé d'Affaires et Consul-Général, chargé d'une mission spéciale auprès de la République du Paraguay; et

Son Excellence le Président de la République du Paraguay, le Citoyen Paraguayen Francisco Solano Lopez, Brigadier Général en-chef de l'Armée Nationale;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivants:

ART. I. Il y aura paix parfaite et amitié sincère entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République du Paraguay, et entre les citoyens et sujets de l'un et de l'autre Etat sans excep tion de personnes ni de lieux. Les Hautes Parties Contractantes *Signed also in t Spanish language.

emploieront tous leurs soins pour que cette amitié et bonne intelligence seront maintenues constamment et perpétuellement.

II. La République du Paraguay, dans l'exercice des droits souverains qui lui appartiennent, concède au pavillon marchand des sujets et citoyens du Royaume de Sardaigne la libre navigation du Rio-Paraguay jusqu'à l'Assomption, capitale de la République, et celle de la rive droite du Parana, depuis le point où elle lui appar tient jusqu'au bourg de l'incarnation.

Lesdits sujets et citoyens Sardes pourront entrer et sortir librement et sûrement avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux et ports ci-dessus exprimés; ils pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit desdits territoires, louer des maisons et des boutiques, et trafiquer de toute espèce de produits naturels et manufacturés, et de marchandises de commerce légal en se soumettant aux usages et coutumes établis dans le pays.

Ils pourront décharger toute ou partie de leur cargaison dans le port du Pilar et les autres lieux où le commerce avec les autres nations est permis, ou bien continuer avec toute ou partie de leur cargaison jusqu'au port de l'Assomption, selon que le capitaine, le propriétaire ou toute autre personne dûment autorisée le jugera à propos.

Les citoyens Paraguayens qui se présenteront dans les ports des Etats Sardes avec des cargaisons sur navires Sardes ou Paraguayeas seront traités de la même manière.

III. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que toute faveur, privilège, ou immunité en ce qui concerne le commerce ou la navigation que l'une des deux Parties Contractantes a concédé actuellement ou concéderait à l'avenir aux citoyens et sujets de tout autre Etat, sera étendu dans les cas et circonstances identiques aux citoyens et sujets de l'autre Partie Contractante, et ce gratuitement si la concession en faveur de cet autre Etat est gratuite ou avec compensation équivalente si la concession est conditionnelle.

IV. Il ne sera pas imposé d'autres ou de plus forts droits à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit, produit du sol ou de l'industrie des deux Etats Contractants, quo ceux qui sont ou seront payés à l'avenir pour les articles similaires, produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Il ne sera mis aucune prohibition à l'importation ou à l'expor tation des articles, produits du sol ou de l'industrie de l'une des deux Parties Contractantes dans les territories de l'autre, qu'elle ne soit étendue également à l'importation et à l'exportation des articles similaires pour les territoires de toute autre nation.

V. Il ne sera pas imposé sur les navires Sardes dans les ports. du Paraguay d'autres ou de plus forts droits de tonnage, de phare ou de port, de pilotage, de sauvetage en cas d'avarie ou de naufrage,

ou à raison de toute autre charge locale, que ceux qui sont payés dans les mêmes ports par les navires Paraguayens; de même les navires Paraguayens dans les ports des Etats Sardes ne paieront pas d'autres ou de plus fortsdroits que ceux que paient dans les mêmes ports les navires Sardes.

VI. Il sera payé à l'importation et à l'exportation les mêmes droits pour tous les articles légalement importables ou exportables dans les Etats Sardes et au Paraguay, soit que l'importation ou l'exportation ait lieu sur navires Sardes ou Paraguayens.

VII. Tous les navires qui suivant les lois Sardes doivent être considérés comme navires Sardes, et tous ceux qui suivant les lois du Paraguay doivent être considérés comme navires Paraguayens, seront considérés, respectivement, pour les objets de ce Traité, comme navires Sardes et Paraguayens.

VIII. Les sujets et citoyens Sardes au Paraguay paieront les mêmes droits d'importation et d'exportation que ceux établis ou à établir pour les sujets et citoyens Paraguayens; de même ceux-ci paieront dans les Etats Sardes les droits établis ou à établir pour les sujets et citoyens Sardes.

IX. Tous les négocians, capitaines de bâtiments ou autres citoyens et sujets de chaque pays respectivement auront dans tous les territoires de l'autre entière liberté de diriger leurs propres affaires par eux mêmes ou de les confier à tel agent, courtier, facteur ou interprète que bon leur semblera; ils ne seront point obligés d'employer d'autres personnes que celles employées par les nationaux; ni de payer à celles qu'ils jugeront à propos d'occuper un salaire ou une rémunération plus élevés que ne paient les nationaux dans les mêmes cas.

Les citoyens et sujets Sardes au Paraguay, et les citoyens et sujets Paraguayens en Sardaigne jouiront de la même entière liberté dont jouissent à présent, et jouiront à l'avenir les nationaux de chaque pays respectivement pour acheter et pour vendre à qui bon leur semblera tous les articles de commerce légal, et pour en fixer les prix comme ils le jugeront à propos, sans qu'aucun monopole, contrat ou privilège exclusiť de vente ou d'achat puisse leur préjudicier, demeurant soumis néanmoins aux contributions ou impôts généraux et ordinaires établis par la loi.

Les citoyens et sujets de l'une des deux Parties Contractantes dans les territoires de l'autre jouiront d'une parfaite et complète protection en leurs personnes et propriétés, ils auront frane et libre accès devant les tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs justes droits; ils jouiront à cet égard des mêmes droits et priviléges que les nationaux et ils auront la liberté d'employer dans toutes leurs affaires les avocats, avoués ou agents de toute espèce que bon leur semblera.

X. Dans tout ce qui concerne la police des ports, le chargement ou le déchargement des navires, l'emmagasinage et la sûreté des marchandises, denrées et autres effets, la succession des biens meubles par testament ou autrement, et la disposition des biens meubles de toute espèce et dénomination par vente, donation, échange, testament ou de toute autre manière, comme aussi dans tout ce qui a rapport à l'administration de la justice, les citoyens et sujets de chacune des deux Parties Contractantes jouiront dans les possessions ou territoires de l'autre des mêmes privilèges, franchises et droits que les nationaux. Ils ne seront soumis pour aucun de ces objets à d'autres ou de plus forts impôts que ceux qui sont ou seront payés par les nationaux en se soumettant toujours aux lois et réglements locaux desdits territoires ou Etats. Dans le cas ou quelque citoyen ou sujet de l'une des deux Parties Contractantes viendrait à mourir ab intestat dans les territoires on possessions de l'autre, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle appartenait le défunt, ou en son absence le représentant dudit Consul-Général, Consul ou Vice-Consul se chargera, en tant que le permettent les lois de chaque pays, des propriétés que le défunt aurait laissées dans l'intérêt de ses héritiers et créanciers légitimes jusqu'à ce que le dit Consul-Général, Consul ou ViceConsul ou son représentant ait nommé un curateur ou administrateur.

XI. Les sujets et citoyens Sardes résidant au Paraguay, et les sujets et citoyens Paraguayens résidant dans les Etats Sardes, seront exempts de tout service militaire forcé de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toute contribution ou réquisition militaires; et ils ne seront point obligés de payer de taxes de contributions ou d'impôts autres ou plus élevés que ceux que paient ou paieront les nationaux.

XII. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes aura la faculté de nommer des Consuls pour la protection du commerce, lesquels résideront dans les territoires et possessions de l'autre; mais ces agents avant d'entrer en fonction seront acceptés et admis dans la forme établie par le Gouvernement chez lequel ils sont envoyés, et chacune des deux Parties Contractantes pourra excepter de la résidence des Consuls telles localités que bon lui semblera.

Les Agents Diplomatiques et Consulaires de Sardaigne au Paraguay jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui y sont ou seront accordées aux Agents Diplomatiques et Consu laires de toute autre nation, et de même les Agents Diplomatiques et Consulaires du Paraguay dans les Etats Sardes jouiront des mêmes privilèges, exemptions et immunités qui y sont ou seront concédées aux Agents de toute autre nation.

XIII. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les

eitoyens et sujets Sardes et les sujets et citoyens Paraguayens, il est convenu que si, à quelque époque que ce soit, il y avait malheureusement quelque interruption des relations d'amitié ou quelque rupture entre les deux Parties Contractantes, les citoyens ou sujets de chacune des dites Parties Contractantes, établis dans les territoires ou possessions de l'autre, et y exerçant quelque trafic ou occupation spéciale, auront le privilège d'y rester et de continuer le dit trafic ou la dite occupation sans aucune espèce d'interruption et dans la jouissance absolue de leur liberté et de leurs propriétés, tant qu'ils se comporteront pacifiquement et ne commetteront point d'infractions aux lois; leurs biens et effets de toute espèce qu'ils soient en leur propre possession, ou confiés à des particuliers ou à l'Etat, ne seront soumis à aucune saisie ou séquestre, ou aucune autre charge ou taxe que celles auxquelles seraient soumis les biens et effets semblables appartenant aux nationaux. Mais s'ils préférent sortir du pays, il leur sera accordé le délai qu'ils demanderont pour régler leurs comptes et disposer de leurs propriétés, et il leur sera donné un sauf-conduit pour s'embarquer dans les ports qu'eux mêmes auront choisis.

En conséquence et dans le cas précité d'une rupture les fonds publics des Etats Contractants ne seront jamais séquestrés, confisqués ou retenus.

XIV. Les citoyens et sujets de l'une des deux Parties Contractantes résidant dans les territoires et possessions de l'autre jouiront, en ce qui concerne leurs maisons, leurs personnes et leurs propriétés, de la protection du Gouvernement d'une manière aussi complète et aussi large que les nationaux.

De même les citoyens et sujets de chacune des deux Parties Contractantes jouiront dans les territoires ou possessions de l'autre d'une complète liberté de conscience et ils ne seront point inquiétés à raison de leur croyance religieuse.

XV. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant 6 années à compter du jour de l'échange des ratifications, et si une année avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'a fait connaître par une déclaration officielle son intention de faire cesser les effets du dit Traité, celui-ci continuers à être en vigueur pendant un an, de manière qu'il cessera d'être obligatoire à l'expiration de 7 années à compter du jour de l'échange des ratifications.

Le Gouvernement Paraguayen pourra adresser à Sa Majesté le Roi de Sardaigne ou à son représentant au Paraguay la déclaration officielle mentionnée dans cet Article.

XVI. Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans le délai de 8 mois et par son Excellence le Président de la République du Paraguay dans le délai de 10 jours, et les

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