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IV. Le Gouverneur ou l'autorité compétente de la province où aura été saisi un individu des dites catégories devra faire les recherches ci-dessus metionnées, en y apportant tous ses soins et la promptitude nécessaire. Si ces recherches exigeaient des informations à prendre auprès des autorités de l'autre pays, la correspondance à ce sujet se fera par l'entremise des Ministères respectifs des Affaires Etrangères. Cependant pour faciliter, en pareils cas, les rapports réciproques des provinces limitrophes et accélérer les résultats des recherches, il est convenu que les Gouverneurs de province à Stockholm et en Norbothnie et l'Amtmann du Finnmarken en Norvège d'un coté et les Gouverneurs de Province d'Abo et Uleaborg, ainsi que l'autorité compétente du Gouvernement d'Arkhangel de l'autre, pourront entrer respectivement, en correspondance directe entre eux, relativement aux individus saisis dans les provinces soumises à leur administration ou dans les provinces voisines.

V. Dans toutes ces occasions seront tenus des procès-verbaux détaillés auprès des Gouverneurs de provinces ou autorités compétentes et lorsqu'un vagabond mendiaut ou criminel est renvoyé des Etats de l'un des deux Souverains dans ceux de l'autre un extrait du procès-verbal, contenant la décision et ses motifs, doit être joint au passeport de même que le document, s'il en existe, sur la foi duquel cet individu a séjourné dans le pays qui le renvoie.

VI. L'article précédent étant régulièrement observé, les Gouverneurs, Commandants ou Autorités compétentes de part et d'autre ne pourront refuser de recevoir l'individu renvoyé. S'ils ont des observations à faire ils en rendront compte à leurs Gouvernements respectifs.

VII. Lorsqu'un vagabond, mendiant ou criminel, dans les catégories ci-dessus énoncées, aurait avec lui femme ou enfants, on en agira envers eux, par rapport au renvoi, comme envers lui-même, sans égard au lieu de leur naissance ou à l'époque de leur arrivée dans l'un ou l'autre pays.

Toutefois il est entendu que si un vagabond, mendiant ou criminel avait contracté mariage dans le pays même où il est arrivé, et avec une sujette de ce pays, les dispositions convenues par le présent arrangement ne pourront être appliquées ni à sa femme ou à ses enfants.

VIII. Les frais du transport et de l'entretien d'un individu renvoyé jusqu'à la frontière du pays qui le renvoie, seront à la charge de ce pays. Depuis sa remise à la frontière, ils seront supportés par le pays qui reçoit cet individu.a

IX. Les dispositions contenues dans les Articles qui précèdent, demeureront en vigueur pendant 6 ans à compter du jour de l'échange des ratifications et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de 6 mois après que l'une des Parties Contractantes aura exprimé à

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l'autre son désir d'en faire cesser les effets, chacune des doux parties se réservant la faculté de faire cette notification dans la première moitié de la 6ème année.

X. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à St. Pétersbourg dans le plus bref délai possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à St. Pétersbourg, le Décembre de l'an de grâce 1860. (L.S.) GORTCHACOW.

(L.S.) WEDEL-JARLSBERG.

TRAITE de Commerce entre la Russie et la Chine.-Signé à Kouldja, le 25 Juillet, 1851.

[Ratifié par l'Empereur de Russic, le 13 Novembre, 1851.]

LE Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies et les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Bogdokhan du TaTsing, savoir: le Gouverneur-Général de l'Ili et d'autres provinces, ainsi que son adjoint, ont, après avoir conféré ensemble, conclu dans la ville d'Ili (Kouldja), en faveur des sujets des deux empires, un Traité de Commerce qui établit un trafic dans les villes d'Ili (Kouldja), et de Tarbagataï (Tchougoutchak). Ce Traité se compose des Articles qui suivent:

ART. I. Le présent Traité de Commerce, conclu dans l'intérêt des deux Puissances, en témoignant de leur sollicitude pour le maintien de la paix ainsi que pour le bien-être de leurs sujets, doit resserrer encore davantage les liens d'amitié qui unissent les deux Puissances.

II. Les marchands des deux Empires feront entre eux le commerce d'échange et régleront les prix librement et à leur gré. Il sera nommé, pour surveiller les affaires des sujets Russes, un Consul de la part de la Russie, et pour les affaires des commerçants Chinois, un fonctionnaire de l'administration supérieure de l'Ili. En cas de collision entre les sujets de l'une et de l'autre Puissance, chacun de ces agents décidera selon toute justice les affaires de ses nationaux.

III. Ce commerce étant ouvert en considération de l'amitié mutuelle des deux Puissances, ne sera passible de part ni d'autre d'aucun droit quelconque.

IV. Les marchands Russes allant soit à Ili (Kouldja), soit à Tarbagatai (Tchougoutchak), seront accompagnés d'un syndic (karavan-bascha). Lorsqu'une caravane allant à Ili arrivera au piquet Chinois de Boro-khoudjir, et que celle destinée pour Tarbagataï (Tchougoutchak) atteindra le premier piquet Chinois, le syndic présentera à l'officier de garde le billet de son Gouvernement. Ledit [1862-63. LIT 3 Q

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officier, après avoir pris note du nombre d'hommes, de bestiaux et de charges de marchandises, laissera passer la caravane en la faisant escorter, de piquet en piquet, par un officier et des soldats. Pendant la marche, toute vexation ou offense sera interdite aux soldats comme aux marchands.

V. Pour faciliter le service des escortes d'officiers et de soldats, les marchands Russes seront obligés, en vertu du présent Traité, de suivre la route des corps de garde, tant en allant qu'à leur retour.

VI. Si, pendant que les caravanes Russes suivront leur route en dehors de la ligne des corps de garde Chinois, les bandes de pillards des aoûls extérieurs (Kirghises) commettaient des actes de brigandage, d'agression ou d'autres crimes, le Gouvernement Chinois n'aura point à intervenir dans l'enquête à laquelle cela donnerait lieu. Lorsque la caravane sera arrivée sur territoire Chinois, de même que pendant le séjour dans les factoreries où les marchandises sont déposées, les marchands Russes devront garder et défendre eux-mêmes leur propriété; ils seront tenus de surveiller avec encore plus de soin leur bétail au pâturage. Si, contre toute attente, quelque chose venait à se perdre, il en sera immédiatement donné avis au fonctionnaire Chinois, qui, conjointement avec le Consul Russe, poursuivra avec toute la diligence possible les traces de l'objet perdu. Si ces traces étaient découvertes dans les villages de sujets Chinois et que le voleur fût saisi, il devra être jugé sans retard et sévèrement. Si l'on retrouvait quelques-unes des choses volées, elles seront restituées à qui il appartient.

VII. En cas de brouilleries, de contestations ou autres incidents de peu d'importance entre les sujets respectifs, le Consul Russe et le fonctionnaire Chinois dont il a été fait mention plus haut, apporteront tous leurs soins à la décision de l'affaire. Mais si, contre toute attente, il se présentait une affaire criminelle ou un cas important en général, il sera procédé conformément aux règles actuellement en vigueur sur la frontière de Kiakhta.

VIII. Les marchands Russes arriveront chaque année avec leurs marchandises, depuis le 25 Mars jusqu'au 10 Décembre (de notre style, ou, d'après le calendrier Chinois, depuis le jour Tein-ming jusqu'au jour Tong-tchi); passé cette dernière date, l'arrivée des caravanes cessera. Si toutefois les marchandises importées pendant cette période (8 mois et demi) n'étaient pas vendues, il sera loisible aux marchands de rester plus longtemps en Chine pour achever la vente, après quoi le Consul prendra soin de leur départ. Il est entendu de plus que les marchands Russes n'obtiendront une escorte d'officiers et de soldats, ni pour aller ni pour leur retour, s'ils n'ont pour le moins vingt chameaux avec des marchandises. Au reste, si un marchand ou le Consul Russe avait besoin, pour une affaire quelconque, d'expédier un exprès, il en aura la faculté.

Mais pour que le service des officiers et soldats fournissant l'escorte ne devienne pas trop onéreux, il n'y aura que deux fois par mois de ces expéditions extraordinaires hors de la ligne des corps de garde.

IX. Les marchands Russes et Chinois pourront se voir librement pour affaires de commerce; mais les sujets Russes se trouvant dans la factorerie sous la surveillance du Consul Russe, ne pourront circuler dans les faubourgs et les rues que munis d'un permis du Consul; sans ce permis ils ne pourront pas sortir de l'enceinte. Quiconque sortira sans permis sera reconduit chez le Consul, qui procédera contre lui comme de droit.

X. Si un criminel appartenant à l'un des deux Empires se réfugiait dans l'autre, il n'y sera pas toléré; mais de part et d'autre les autorités locales prendront les mesures les plus sévères et les informations les plus exactes pour rechercher ses traces. Il y aura extradition réciproque de transfuges de cette espèce.

XI. Comme il est à prévoir que les marchands Russes qui viendront en Chine pour affaires de commerce auront avec eux des montures, et des bêtes de somme, il sera assigné à leur usage, près de la ville d'Ili, des places sur les bords de la rivière Ili, et près de la ville de Tarbagataï, des lieux où il y a de l'eau et de l'herbe. Dans ces pâturages, les marchands Russes confieront leurs bestiaux à la garde de leurs gens, qui veilleront à ce que les terres labourées et les cimetières ne puissent dans aucun cas être foulés. Les contrevenants seront amenés devant le Consul pour être punis.

XII. Dans l'échange de marchandises entre les commerçants des deux Empires il ne sera rien livré à crédit de part ni d'autre. Si, malgré cet Article, quelqu'un livrait sa marchandise à crédit, les fonctionnaires Russes et Chinois n'auront point à intervenir et n'admettront aucune plainte, quand même il y en aurait.

XIII. Comme les marchands Russes arrivant en Chine pour affaires de commerce doivent nécessairement avoir des emplacements pour leurs factoreries, le Gouvernement Chinois leur assignera, dans les deux villes de commerce d'Ili et de Tarbagataï, des terrains près des bazars, afin que les sujets Russes puissent y construire à leurs frais des maisons d'habitation et des magasins d'entrepôt pour leurs marchandises.

XIV. Le Gouvernement Chinois ne s'interposera en aucun cas lorsque les sujets Russes célébreront dans leurs factoreries le service divin selon le rite de leur religion. Pour le cas où quelqu'un des sujets Russes en Chine viendrait à mourir à Ili ou à Tarbagataï, le Gouvernement Chinois assignera hors de l'enceinte de chacune de ces villes un terrain vague pour servir de cimetière.

XV. Si les marchands Russes amènent à Ili ou à Tarbagataï des moutons pour les y échanger, les autorités locales prendront pour

compte du Gouvernement deux moutons sur 10, et livreront en échange de chaque mouton une pièce de toile (da-ba, de la mesure légale); le reste du bétail et toute autre marchandise seront échangés entre les marchands des deux Empires au prix convenu de gré à gré, et le Gouvernement Chinois ne s'en mêlera d'aucune façon.

XVI. La correspondance officielle ordinaire entre les deux Empires se fera, de la part du Gouvernement Russe, par l'entremise de l'administration supérieure de la Sibérie occidentale et sous le cachet de cette administration, et de la part du Gouvernement Chinois, par l'entremise et sous le cachet de l'administration supérieure de l'Ili.

XVII. Le présent Traité sera revêtu des signatures et cachets des Plénipotentiaires respectifs. Il en sera dressé, du côté de la Russie, 4 exemplaires en langue Russe, signés par le Plénipotentiaire de la Russie, et du côté de la Chine, 4 exemplaires en langue Mantchoue, signés par le Plénipotentiaire Chinois et son adjoint. Les Plénipotentiaires respectifs garderont chacun un exemplaire en langue Russe et un exemplaire en langue Mantchoue, pour la mise à exécution du Traité et pour servir de règle constante. Un exemplaire Russe et un exemplaire Mantchou seront envoyés au sénat dirigeant de Russie, et un exemplaire dans l'une et l'autre langue au tribunal Chinois des relations extérieures, pour y être scellés et gardés après l'échange des ratifications du Traité.

Tous les Articles ci-dessus du présent Traité conclu par les Plénipotentiaires respectifs de la Russie et de la Chine sont signés et munis de cachets.

Le 25 Juillet de l'an 1851, 26me année du règne de Sa Majesté Impériale l'Empereur et Autocrate de Toutes les Russies.

(L.S.) I-CHAN.

(L.S.) KOVALEVSKY.

BOUYANTAI.

TRAITE d'Amitié et de Limites entre la Russie et la Chine.Signé à Aighoun, le 16 Mai, 1858.

[Ratifié par l'Empereur de Russie, le 8 Juillet, 1858, et par Sa Majesté le Bogdokhan de Chine, le 2 Juin, 1858 (Hien-fong, Se année, 5e lune, 4e jour).]

LE Grand Empire de Russie, et de sa part le Gouverneur Général de la Sibérie Orientale, l'Aide de Camp Général de Sa Majesté l'Empereur Alexandre Nicolaïévitch, le Lieutenant-Général

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